{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut\net doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement\nenclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de\nconfiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux\nconstatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le\nmédecin de famille. Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée\npar l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un\nou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que\nsi ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le\ncadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les\nconclusions de l'expert (ATAS/182/2019 du 6 mars 2019, consid. 10c et les références\ncitées).\n\n6.5. Conformément à l’art. 104 RPPJ, la rémunération pleine est versée au membre du\npersonnel fonctionnaire empêché de travailler pour cause de maladie non professionnelle\ntant que la période limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée, une prime mensuelle\nétant prélevée à cet effet.\n\nEt, selon l’art. 105 RPPJ, en cas d'accident non professionnel, le membre du personnel\nfonctionnaire empêché de travailler perçoit sa rémunération pleine tant que la période limitée\nde droit à la rémunération n'est pas écoulée (al. 1). En cas d’accident ou de maladie\nprofessionnels, le membre du personnel fonctionnaire perçoit sa rémunération pleine dès le\npremier jour d’empêchement de travailler, le cas échéant, jusqu'à l’allocation d’une rente\nd’invalidité (al. 2 1ère phrase).\n\n6.6. En l’espèce, dès le 29 novembre 2022, soit une semaine après la résiliation de ses\nrapports de service, A______ s’est trouvée en arrêt-maladie. Elle a d’abord présenté un\n\nCAPJ 1_2023\n- 57 -\n\ncertificat médical sans timbre, mentionnant une incapacité de travail à 100% « en lien\nuniquement avec le Pouvoir judiciaire » pour cause de maladie jusqu’au 29 décembre.\n\nPuis, les certificats médicaux d’une capacité de travail de 0% portant le timbre de la\npsychiatre U______ se sont enchaînés de mois en mois jusqu’à fin mars 2023, avec la\nprécision « uniquement en lien avec Pouvoir judiciaire » ou « certificat valable uniquement\nPouvoir judiciaire ». A la fin du mois de mars 2023, la Dre U______ a établi un certificat\nmédical pour le mois d’avril suivant avec une capacité de travail de 20%, sans mention\naucune du Pouvoir judiciaire. A la fin du mois d’avril 2023, elle a établi un certificat médical\npour le mois de mai 2023 de capacité de travail à 80%, sans mention aucune du Pouvoir\njudiciaire. Le 1er juin 2023, elle a établi un certificat médical correctif certifiant une capacité\nde travail de 20% « uniquement pour le Pouvoir judiciaire », accompagné d’une attestation\nexpliquant qu’elle suivait A______ « pour une durée indéterminée », que le certificat\nmédical du mois de mai 2023 contenait une coquille et avait été rectifié, qu’il fallait\ncomprendre un taux d’incapacité de 80% concernant l’activité au Pouvoir judiciaire de\nA______, que l’indication sur les précédents certificats médicaux « Uniquement pour le\nPouvoir judiciaire » servait à permettre à A______ de conserver son remplacement au DIP\nà hauteur de 20%, lequel avait une fonction thérapeutique, que cela ne signifiait aucunement\nque cette dernière était en mesure de travailler à un taux plus élevé, même en-dehors du\nPouvoir judiciaire.\n\nS’agissant de V______, il a établi, le 16 mars 2023, une attestation confirmant une capacité\nde travail de A______ de 20% uniquement et ce, en-dehors du Pouvoir judiciaire.\n\nQuant au Dr T______, bien que son rapport du 16 janvier 2023 avait été compris tant par la\nCour que par les parties comme mentionnant une capacité de travail de la recourante de\n100% pour tout autre employeur que le Pouvoir judiciaire, son audition a établi qu’il avait,\nau contraire, fait le même constat que les thérapeutes de A______, ce qui correspond\négalement à ce qu’elle-même avait retenu de leur entretien du 12 janvier 2023.\n\nPar ailleurs, lors de son audition, le médecin-conseil a confirmé que le choc de la résiliation\ndes rapports de service était propre à une rechute dans la situation de A______, ce qui est\ncorroboré par l’attestation de V______.\n\nEnfin, si les attestations et rapport de la Dre U______ et de V______ ont manifestement été\nétablis à la demande de la recourante et soutiennent son argumentaire devant la Cour, leur\nétablissement concorde avec la période des échanges entre le conseil de A______ et le\nSecrétaire général au sujet de la suspension ou non du délai de congé de la recourante.\n\nAinsi, s’il est vrai que, de bonne foi, l’autorité intimée pouvait initialement comprendre de\nl’ordre des événements, de la formulation des certificats médicaux et du rapport du\nmédecin-conseil que A______ avait conservé une capacité de travail de 100% pour tout\nautre employeur, l’audition du Dr T______, couplée aux attestations et rapport concordants\ndes thérapeutes, ne permettent plus de maintenir une telle lecture.\n\n"}