{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nConformément à l’art. 158 RPPJ, après le temps d'essai, le Pouvoir judiciaire ne peut pas\nrésilier les rapports de service : pendant une incapacité de travail totale ou partielle\nrésultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du membre du personnel,\net cela, durant 30 jours civils au cours de la 1re année de service, durant 90 jours civils de la\n2e à la 5e année de service et durant 180 jours civils à partir de la 6e année de service (al. 1\nlet. b). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou\nd'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui\na recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme (al. 5).\n\nL’art. 158 RPPJ a été repris de l’art. 336c CO, de sorte que la jurisprudence y relative peut\négalement l’être par analogie.\n\n6.2. L’art. 336c CO a été introduit non pas du fait que l'état du travailleur au moment de la\nréception de la résiliation l'empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu'un\nengagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement\ninvraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de l'incapacité de\ntravail (Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, in FF 1984 II 628). La question n'est\nd'ailleurs pas de savoir si le travailleur est totalement incapable de travailler, puisque\nl'art. 336c al. 1 let. b CO vise également une incapacité de travail partielle. Cette disposition\nest inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l'atteinte à la santé s'avère\ntellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher d'occuper un nouveau poste de\ntravail (ATF 128 III 212, consid. 2c), ce que la jurisprudence retient lorsque l'incapacité de\ntravail est limitée au poste de travail. Cette jurisprudence est appliquée à la fonction\npublique sous la notion de « arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit » (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_595/2023 du 26 mars 2024, consid. 5.1 et les références citées).\n\n6.3. Il incombe à l’employé d’apporter la preuve d’un empêchement de travailler. En cas de\nmaladie ou d’accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical. Ce\ndernier ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. Ainsi, la jurisprudence\nrendue en matière d’indemnité journalière en cas de maladie, pertinente en l’espèce,\nprévoit qu’une expertise privée, notamment médicale, peut-être assimilée aux allégués de\nla partie qui la produit. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de\n\nCAPJ 1_2023\n- 56 -\n\nmotivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées,\nplus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en\nbloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un\nrenversement du fardeau de la preuve (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018, consid. 3a).\n\n6.4. Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n’est pas lié par des règles\nformelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en\nsoit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un\njugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge\nne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les\nraisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.\nL’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni\nsa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants\naient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,\nqu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine\nconnaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit\nclaire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATAS/182/2019 du\n6 mars 2019, consid. 10a et les références citées).\n\nSans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral\na posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types\nd'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative,\nune expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur\nla base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine\nconnaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne\nsaurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur\nbien-fondé (ATAS/182/2019 du 6 mars 2019, consid. 10b et les références citées).\n\n"}