{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nEn l’absence de réponse de A______ dans le délai imparti au 22 juin 2022, le Secrétaire\ngénéral l’a informée, par courrier du 28 juin 2022, de la reprise de la procédure de\nrésiliation des rapports de service et, par courrier du 6 juillet 2022, de l’ouverture formelle\nd’une procédure de reclassement dans le cadre de laquelle il a demandé à la fonctionnaire\nde lui confirmer, par le biais d’une attestation de son médecin traitant, son aptitude ou\ninaptitude à reprendre un poste. Or, malgré l’enjeu et son arrêt de travail partiel entre le\n30 juin et le 17 juillet 2022, A______ n’a remis aucune attestation. Elle n’a pas non plus\nmentionné de poste au Pouvoir judiciaire qu’elle estimait pouvoir lui correspondre. Par\ncourrier du 3 octobre 2022, elle a de surcroît demandé au Secrétaire général une réduction\nde son taux d’activité de 20% afin d’exercer une activité accessoire au DIP, expliquant que\ncelle-ci pourrait éventuellement déboucher sur une activité plus pérenne.\n\nAinsi, s’il est vrai que la proposition d’un transfert à la Cour pénale n’a pas été réitérée par\nl’autorité intimée, laquelle a constaté l’échec de reclassement le 5 octobre 2022 tout en\nacceptant la demande d’enseignement au DIP, il convient de relever que la proposition pour\nla Cour pénale était intervenue avant que l’insuffisance des prestations de A______ ne soit\nformellement constatée par le Secrétaire général. Au demeurant, la disponibilité d’un poste\ndans ladite Cour à partir du 6 juillet 2022 – tout comme dans une autre juridiction – n’a pas\nété alléguée par la recourante, laquelle s’est contenté d’affirmer que l’autorité intimée\nn’avait pas démontré l’absence de poste permettant un reclassement.\n\nDans ces circonstances, il faut admettre que l’autorité intimée a mené correctement la\nprocédure de reclassement, que la recourante ne s’est pas impliquée et qu’elle a, au\ncontraire, manifesté le souhait de se réorienter vers une autre voie.\n\nIl s’ensuit que l’échec de la procédure de reclassement constaté par l’autorité intimée n’est\npas critiquable.\n\n5.5. A______ invoque enfin une violation du principe de proportionnalité. A supposer que\nses prestations puissent être considérées insuffisantes et justifier une résiliation des\nrapports de service dans son cas d’espèce, la décision était disproportionnée au regard de\nla position particulièrement précaire dans laquelle elle se retrouverait avec des enfants à\ncharge et de minces chances de réinsertion professionnelle à cause de son état fragilisé\npar les drames personnels et les situations professionnelles vécus.\n\nLe principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure\nenvisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci\nne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En\noutre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable\nentre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au\nsens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129, consid. 3.4.3 et les\nréférences citées).\n\nEn l’espèce, il vient d’être démontré que la décision de résiliation des rapports de service\nreposait sur un motif fondé opposable à la recourante et que la procédure de reclassement\navait échoué, de même que la tentative de transfert amiable. Le principe de proportionnalité\n\nCAPJ 1_2023\n- 55 -\n\na ainsi déjà été respecté dans le cadre de la procédure ayant mené à la prise de décision\ndu 22 novembre 2022.\n\nDans ces circonstances, les considérations de la recourante relatives à la position dans\nlaquelle elle se retrouverait en cas de confirmation de la résiliation des rapports de service\nne sont pas propres à remettre en cause la validité de la décision du 22 novembre 2022.\n\nAu demeurant, au vu des certificats médicaux produits dès fin novembre 2022 par\nA______, du pronostic mauvais pour tout poste au Pouvoir judiciaire établi par le médecinconseil et des bienfaits thérapeutiques de l’activité au DIP de A______selon les attestation\net rapport de ses thérapeutes, l’intérêt de la recourante à conserver un poste au Pouvoir\njudiciaire n’est pas manifeste.\n\nIl s’ensuit que le grief devra être rejeté et la décision de résiliation des rapports de service\npour motif fondé entièrement confirmée.\n\n6. Il convient, dès lors, d’examiner la question de la suspension du délai de congé, la\nrecourante invoquant une protection de 180 jours pour son incapacité de travail à 80%, ce\nqui reporterait l’échéance des rapports de service au 31 août 2023.\n\n6.1. L’art. 20 al. 3 LPAC prévoit que, lorsque les rapports de service ont duré plus d’une\nannée, le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d’un mois.\n\n"}