{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nA posteriori, la recourante avait l’impression que sa hiérarchie et les magistrats du TMin\ndevaient se rendre compte de sa dépression mais qu’ils n’avaient pas agi en conséquence\npour la protéger. Elle admet toutefois, qu’après avoir pu reconnaître sa maladie et avoir\n\nCAPJ 1_2023\n- 53 -\n\nreçu le diagnostic de ses thérapeutes, elle avait expressément tenté de cacher son état et\nde faire un travail sur elle-même, renonçant à présenter un certificat d’arrêt-maladie. Ce\nn’est qu’après la notification de la résiliation de ses rapports de services que A______ a\nprésenté un certificat médical, initialement sans même indiquer la spécialité du médecin\nl’ayant émis. Par ailleurs, A______ avait expressément souhaité rejoindre cette juridiction\ncomme greffière-juriste. Dans ces circonstances, et, selon ce qui a été relevé ci-dessus,\nl’autorité intimée ne pouvait se douter d’un quelconque besoin d’accompagnement\nsupplémentaire pour ce transfert.\n\nPar ailleurs, s’agissant encore du retour du 7 juillet 2022 du Dr I______ à K______, rien\nn’était mentionné sur des mesures de protection ou d’accompagnement à prendre pour\nA______ en raison d’une atteinte à sa personnalité, pas plus d’ailleurs qu’une mention plus\ngénérale d’une dépression pouvant justifier des difficultés dans l’accomplissement de ses\ntâches.\n\nEn réalité, ce n’est qu’au moment de la procédure de résiliation des rapports de services et\nsubsidiairement à une position consistant à nier son insuffisance de prestations que la\nrecourante a présenté cette argumentation à l’autorité intimée.\n\nPar conséquent et sous l’angle de la bonne foi, la recourante ne pouvait plus se prévaloir\nd’un manque d’action de la part de son employeur pour protéger sa personnalité afin de\njustifier une insuffisance de prestations.\n\nCes griefs devront ainsi être écartés.\n\nReste à examiner si la procédure de reclassement a été correctement effectuée.\n\n5.4. La recourante se plaint en outre que l’autorité intimée n’aurait pas réellement tenté de\nla reclasser : elle n’aurait pas démontré l’absence de poste avec un niveau d’exigences\nmoins élevé qu’au TMin, condition qui n’en n’était au demeurant pas une, dès lors que le\nSecrétaire général lui avait proposé, en mai 2022, un transfert à la Cour pénale.\n\nComme rappelé ci-dessus, l’art. 21 al. 3 LPAC prévoit que, préalablement à la résiliation\ndes rapports de service d’un fonctionnaire, l’autorité compétente est tenue de proposer des\nmesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre\nposte au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de l’intéressé.\n\nSelon l’art. 162 RPPJ, en présence d’un motif fondé de résiliation des rapports de service,\nle Pouvoir judiciaire propose au membre du personnel fonctionnaire un autre poste au sein\ndu Pouvoir judiciaire en adéquation avec ses capacités, dans la mesure des disponibilités\n(al. 1). Le Pouvoir judiciaire en est dispensé en cas d’inaptitude du membre du personnel\nfonctionnaire à reprendre à court et moyen termes tout emploi au sein du Pouvoir judiciaire\npour raisons de santé, constatée par le médecin du travail de la Cellule santé (al. 2). Le\nmembre du personnel fonctionnaire bénéficie d’un délai d’une semaine pour accepter ou\nrefuser la proposition de reclassement (al. 3). En cas de reclassement, la hiérarchie fixe\ndes objectifs à atteindre dans le nouveau poste dans un délai n’excédant en principe pas 6\nmois. Si les objectifs ne sont pas atteints dans ce délai pour des motifs imputables au\nmembre du personnel fonctionnaire, le reclassement est réputé avoir échoué (al. 4). A\ndéfaut de poste disponible au pouvoir judiciaire en adéquation avec les capacités du\nmembre du personnel ou en cas de refus de la proposition de reclassement, des mesures\npropres à favoriser le développement et la réinsertion professionnels sont proposées à\nl'intéressé (al. 5). L’intéressé est tenu de collaborer (al. 6). En cas de dispense,\nd’impossibilité, de refus ou d’échec du reclassement, les rapports de service sont résiliés\n(al. 7).\n\nCAPJ 1_2023\n- 54 -\n\nEn l’espèce, il ressort du dossier et des enquêtes qu’une proposition de transfert à la Cour\npénale avait été faite à A______, avant le constat formel d’un motif fondé de résiliation des\nrapports de service et l’ouverture de la procédure de reclassement. L’autorité intimée\nconsidérait cette proposition comme amiable et nécessitant une marque d’intérêt et un\naccord de la recourante, lesquels n’étaient pas venus ; la recourante considérait, quant à\nelle, cette proposition comme un piège et qu’il revenait au Pouvoir judiciaire de prendre la\nresponsabilité de ce transfert, s’il était dans ses prérogatives.\n\n"}