{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS’agissant du sentiment de harcèlement de la part de G______, il était intervenu à la même\npériode qu’une grossesse difficile pour la recourante. A______ affirme en avoir parlé alors à\nF______ et W______ des ressources humaines du Pouvoir judiciaire, puis au Secrétaire\ngénéral, lequel aurait été fâché de découvrir abruptement la situation.\n\nEn novembre 2018, au vu des arrêts-maladie de A______, le Secrétaire général, alors\ndirecteur du Ministère public ad intérim après le départ de G______, avait sollicité l’avis de\nla Cellule santé pour savoir dans quelle mesure les arrêts-maladie étaient liés au travail et\nquelles étaient les perspectives de reprise au taux plénier. La Cellule santé avait indiqué\nque A______ avait retrouvé son taux plénier le 10 décembre 2018, que l’arrêt-maladie était\nen lien avec le travail, en sommation d’événements, même s’il existait une composante\nprivée fragilisant la personne. Elle a en outre indiqué qu’il existait une situation de travail\nencore « sensible » mais qu’un suivi par elle n’était, en l’état, pas nécessaire. La Cellule\nsanté n’a pas mentionné de harcèlement. G______ était de surcroît partie de la juridiction.\nA______ n’allègue pas avoir demandé une quelconque mesure de protection ou\n\nCAPJ 1_2023\n- 52 -\n\nd’accompagnement ni avoir saisi le Groupe de confiance. Dans ces conditions, l’autorité\nintimée pouvait considérer, à juste titre, que A______ ne nécessitait pas d’autre action de\nsa part à ce sujet.\n\nPour ce qui était du sentiment de harcèlement de la part de H______, en février 2020, cette\ndernière avait justement sollicité l’avis de la Cellule santé, à la suite de nombreuses\nabsences de A______ durant une année coulissante, afin d’avoir une vue d’ensemble et de\npermettre une organisation des dossiers. En mai 2020, S______ avait expressément\ndemandé à A______ si elle avait des problèmes avec H______ ; la recourante a admis\ndevant la Cour avoir botté en touche en disant « pourquoi tout le monde me pose cette\nquestion », tout en estimant que la directrice des ressources humaine aurait dû déduire\nqu’elle était en souffrance et se poser des questions. Le 17 juin 2020, le médecin du travail\nI______ indiquait avoir vu A______ le 11 mars précédent. Son état de santé était en partie\nlié au travail et ne pouvait se résoudre qu’au travail, notamment par un entretien de\nclarification de sa position et de fixation d’objectifs. Les événements de vie personnels qui\navaient été responsables des arrêts antérieurs – qu’il fallait manifestement comprendre\ncomme les difficultés liées à la grossesse de la recourante et le choc lié aux drames\nfamiliaux – étaient réglés ou en voie de l’être. La Cellule santé n’a pas mentionné de\nharcèlement. Elle n’a pas non plus proposé de mesures particulières. Un EEDP a été\norganisé le 3 septembre 2020, au vu des absences maladie puis vacances de A______.\nUne fois de plus, A______ n’allègue pas avoir demandé une quelconque mesure de\nprotection ou d’accompagnement ni avoir saisi le Groupe de confiance. Elle reconnaît avoir\nsimplement indiqué vouloir retrouver une activité de juriste, idéalement au TMin. Quant à\nl’expression « avoir vécu un enfer » que la recourante a utilisée et à ses larmes, S______ a\nexpliqué que, selon son expérience et au vu de l’EEDP négatif, elle n’avait pas compris qu’il\ny aurait eu un sentiment de harcèlement chez la recourante. Par ailleurs, le transfert au\nTMin sollicité par A______ au 1er octobre 2020, permettait, selon la directrice des\nressources humaines, de répondre à un souhait de la recourante tout en réglant les\néventuelles tensions vécues au Ministère publics. Dans ces conditions, l’autorité intimée\npouvait considérer, à juste titre, que A______ ne nécessitait pas d’autre action de sa part à\nce stade.\n\nPar conséquent, pour autant qu’il y ait eu harcèlement au Ministère public de G______ ou\nde H______, ce qui n’est pas démontré, le départ de la première puis le transfert au TMin\nde A______ étaient propre à le faire cesser. Dans la mesure où elle n’avait pas reçu d’autre\nsignal de besoins, il ne peut être reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas pris d’autres\nmesures de protection de la personnalité de la recourante.\n\nS’agissant de la période de la recourante au TMin, lors de son audition devant la Cour, la\nrecourante a affirmé qu’elle aurait subi l’hostilité de X______, à son arrivée dans la\njuridiction, ainsi que fait l’objet de questions de J______ ne répondant pas aux bonnes\npratiques des ressources humaines. Toutefois, avant la procédure de résiliation des\nrapports de service, A______ ne l’avait pas mentionné à l’autorité intimée. Elle considérait,\npar ailleurs, avoir expliqué au directeur et au président du TMin les drames personnels\nrécemment vécus et son sentiment de harcèlement au Ministère public. Cela étant, les\nenquêtes ont démontré que, si ses interlocuteurs du TMin avaient perçu des émotions\nencore vives et des prestations incompatibles avec le niveau d’études et d’expérience de\nA______, ils n’avaient pas été en mesure de faire le lien entre la qualité des prestations et\nun éventuel harcèlement au Ministère public. La hiérarchie estimait avoir fait preuve de\ncompassion et s’être montrée disponible, en sus des mesures mises en place pour\npermettre à la recourante d’atteindre un niveau de prestations suffisant.\n\n"}