{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n5.3. La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 2B LPAC, des art. 2 et 5 RPAC,\nainsi que du principe de la bonne foi (art. 5 Cst.). Même à supposer les manquements\navérés, ils ne pourraient lui être opposés. L’autorité intimée aurait violé son devoir de\nprotection de la personnalité de son membre du personnel, la recourante n’aurait pas\nbénéficié de conditions favorables à son intégration et à son activité au TMin. Elle n’aurait\njamais reçu d’instructions claires ni de retours des juges ou de la hiérarchie, l’absence\nd’uniformisation entre les magistrats de même que le système de tournus non élargi à un\nmois comme les avocats-stagiaires lui auraient compliqué la tâche, elle n’aurait pas\nbénéficié d’entretiens de suivi ni d’EEDP trois mois après celui du 16 avril 2021. Elle aurait,\npar ailleurs, subi l’hostilité de X______, des questions déplacées de J______, la hiérarchie\nsavait qu’elle traversait une phase de grave dépression pour drames personnels, le\ndirecteur du TMin avait lui-même dit qu’il voyait qu’elle allait mal, elle avait fait part du\nmobbing subi au Ministère public mais l’employeur n’avait pris aucune mesure.\n\nSelon l’art. 2B LPAC, il est veillé à la protection de la personnalité des membres du\npersonnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel\n(al. 1). Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la\npersonnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3).\n\nLe RPPJ prévoit que le Pouvoir judiciaire offre un environnement de travail favorisant la\nqualité des prestations aux justiciables, l'épanouissement professionnel des membres du\npersonnel et la cohésion de l'institution (art. 36 al. 1). Il protège la personnalité des\nmembres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle. Il respecte l'égalité\ndes sexes et favorise un climat de travail exempt de toute discrimination (art. 36 al. 2). Il\nfavorise le bien-être et la santé au travail des membres du personnel ainsi que l'équilibre\nentre leurs vies professionnelle et privée (art. 36 al. 3).\n\nLe Pouvoir judiciaire protège la personnalité des membres du personnel dans le cadre de\nleur activité professionnelle (art. 137 al. 1 RPPJ). Il prend des mesures pour prévenir,\nconstater, faire cesser et sanctionner toute atteinte à la personnalité (art. 137 al. 2 RPPJ). Il\nsensibilise et informe régulièrement les membres du personnel sur les thématiques liées à\nla protection de la personnalité (art. 138 al. 1 RPPJ). Il propose un cursus de formation\nspécifique à l'attention des cadres (art. 138 al. 2 RPPJ).\n\nConformément à l’art. 139 RPPJ, constitue une atteinte à la personnalité toute violation\nillicite d'un droit de la personnalité portant notamment sur la santé physique et psychique,\nl'intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou la\nsphère privée (al. 1). Portent notamment atteinte à la personnalité (al. 2) : les\ndiscriminations directes ou indirectes notamment fondées sur la nationalité, l’origine, le lieu\nde résidence, l’âge, le sexe, l'identité de genre, l’orientation sexuelle, le mode de vie, la\nsituation sociale et familiale, les convictions religieuses, philosophiques et politiques,\nl’apparence physique, ainsi que de la situation de handicap physique ou psychique (let. a) ;\n\nCAPJ 1_2023\n- 50 -\n\nle harcèlement psychologique (let. d). Constitue du harcèlement psychologique\nl’enchaînement de propos ou d'agissements hostiles répétés fréquemment pendant une\npériode assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à\nisoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail\n(al. 4).\n\nL’art. 140 RRPJ prévoit que la hiérarchie prévient et gère les conflits impliquant des\npersonnes placées sous sa responsabilité. Elle fait cesser les atteintes à la personnalité\n(al. 1). Lorsque le conflit oppose un membre du personnel à sa hiérarchie directe ou dans\nun cas d’atteinte à la personnalité les impliquant, la hiérarchie directement supérieure est\ncompétente ainsi que, le cas échéant, la direction de la juridiction ou du service (al. 2). La\ndirection de la juridiction informe le président de juridiction lorsqu’un magistrat est concerné\n(al. 3). La direction des ressources humaines intervient sur demande ou d'office dans les\ncas individuels ou collectifs, tant en matière de prévention que dans les processus de\ngestion des conflits ou des atteintes à la personnalité. Elle peut être sollicitée en tout temps\npar les membres du personnel ou les hiérarchies (al. 4).\n\nEnfin, conformément à l’art. 141 RPPJ, les membres du personnel du pouvoir judiciaire\npeuvent s'adresser au Groupe de confiance lorsqu'ils estiment rencontrer d'importantes\ndifficultés dans leur relation de travail avec d'autres personnes, en particulier en cas de\nharcèlement psychologique ou sexuel. Le Groupe de confiance peut également être saisi\npar la hiérarchie et la direction des ressources humaines (al. 1). Les art. 8 à 30 du\nrèglement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 12 décembre 2012\n(RPPers – B 5 05.10), sont, le cas échéant, applicables par analogie (al. 2).\n\n"}