{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS’il n’a pas été contesté que la greffière-juriste référente et les magistrats ont constaté une\namélioration des prestations de A______ à la suite du coaching, le dossier et les enquêtes\nont toutefois démontré qu’en novembre 2021, cette amélioration demeurait insuffisante et\nque trois des cinq objectifs fixés n’étaient pas atteints alors que les deux autres l’étaient\nuniquement partiellement. S’agissant notamment de l’objectif de rendement, s’il n’a pas été\ncontesté que A______ ait traité un nombre très important de procédures, il ressort du\ndossier et des enquêtes que les dossiers confiés étaient des dossiers simples et que,\nmalgré cela, la qualité des projets n’était pas constante, ce qui impliquait que les juges ne\npouvaient faire confiance au travail effectué. Les retours oraux des juges à K______ avant\nl’EEDP de décembre 2021, soit plus de trois mois après la fixation des objectifs et la fin du\ncoaching, démontraient, toujours et encore, que la qualité des prestations de A______ ne\npermettait pas une attribution de manière fixe à un cabinet et, en conséquence, ne\npermettait pas d’atteindre avec A______ le 80% de taux de juriste par cabinet dont le TMin\navait besoin.\n\nMême C______, qui n’avait plus de greffier-juriste attribué à ce moment-là, qui s’était\nmontrée plus réservée dans ses critiques que d’autres juges et qui avait pu apprécier le\ntravail de la recourante lorsqu’elle avait été sa greffière-juriste au Ministère public alors\nqu’elle était elle-même procureure, n’a pas souhaité la voir attribuée de manière fixe à son\ncabinet. La magistrate n’en a pas non plus fait la demande ultérieurement, alors qu’elle\nsavait qu’une solution rapide devait être trouvée pour la recourante, puisque cette dernière\nlui avait fait part de la proposition de transfert à la Cour pénale reçue en mai 2022 et que\nC______ lui avait répondu qu’il s’agissait d’un piège ; le contraire n’est d’ailleurs pas\nallégué par A______.\n\nQuant à l’allégation de A______ selon laquelle les reproches sur ses projets auraient été\nexagérés, elle ne saurait être suivie. En effet, si les coquilles et erreurs ponctuelles peuvent\neffectivement arriver à tout le monde, il ressort du dossier et des enquêtes que leur nombre\ndans les projets de cette dernière était trop important ou leur nature grossière, incompatible\navec le niveau d’expérience de A______ et celui attendu d’une greffière-juriste au TMin.\nQuant à la correction « dol » plutôt que « à titre éventuel », elle ne constitue qu’une\nobservation parmi tant d’autres ; en toute hypothèse, la recourante avait une expérience au\nPouvoir judiciaire genevois depuis 2015 et accès à toutes les décisions du TMin, de sorte\nque son explication de l’usage d’un autre terme dans d’autres cantons n’est pas pertinente.\n\nSi l’entretien de service a repris les reproches des précédentes évaluations, dont des\néléments relevés dans le cadre du coaching, et s’il n’a pas été prouvé que A______ était\nbien l’auteure d’un des projets mentionnés par l’entretien, les observations de la recourante\nn’ont pas permis de remettre en cause le constat général de l’incompatibilité de ses\nprestations avec les besoins du TMin pour son bon fonctionnement. Et ce, après des\nsemaines de coaching, des ressources supplémentaires investies avec l’engagement\nd’auxiliaires et du temps supplémentaire accordé à A______ pour lui permettre d’atteindre\nun niveau de prestations suffisant.\n\nLes excellents EEDP réalisés lors de son activité de greffière-juriste au Ministère public et\nl’amélioration, insuffisante, constatée par les magistrats et la greffière-juriste référente du\nTMin ne permettent pas de remettre en cause ce constat.\n\nAu demeurant, la recourante a elle-même reconnu qu’elle n’a pas réussi à atteindre le\nniveau de prestations souhaité, indiquant en audience du 30 juin 2023 et dans ses écritures\nque le traitement qu’elle avait suivi, la prise de médicaments et le travail effectué sur ellemême lui avaient « permis de tendre progressivement vers [s]on niveau du début de [s]a\ncarrière de greffière-juriste ». C’est également ce qui ressort de l’attestation de V______ du\n16 mars 2023, lequel n’a pu fonder cette information que sur les propres dires de A______.\nEt, bien qu’irrelevants pour la prise de décision du 22 novembre 2022, les quelques retours\n\nCAPJ 1_2023\n- 49 -\n\ndes magistrats à la suite du courriel du 30 novembre 2022 de K______ confirment une fois\nencore la position de l’autorité intimée.\n\nForce est ainsi de constater que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir\nd’appréciation ni procédé arbitrairement pour retenir que le motif fondé d’insuffisance de\nprestations de A______ était réalisé. L’argumentation de la recourante ne permet pas de\nremettre en cause cette conclusion.\n\nEncore faut-il examiner la question de savoir si cette insuffisance peut lui être opposée ou\nnon au regard de ses vécus personnels et professionnels puis, le cas échéant, si la\nprocédure de reclassement a été correctement effectuée, étant précisé que ce sera alors le\nRPPJ qui s’appliquera au cas d’espèce et non l’art. 46A RPAC invoqué par la recourante.\n\n"}