{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLa notion de motifs fondés doit être concrétisée, dans chaque situation, à la lumière des\ncirconstances du cas d’espèce. L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour\njuger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des\nrapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. En tant\nque les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter les principes\nconstitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l’égalité de traitement, de la\nproportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Le principe de proportionnalité exige\nqu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et\nque ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la\nnécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un\nrapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la\nproportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATA/71/2024 du\n23 janvier 2024, consid. 4.5 et les références citées).\n\nIl appartient en premier lieu aux supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'à l'autorité compétente\nde qualifier les prestations de l'employé, du moment qu'ils peuvent le mieux évaluer le\ntravail quotidien et apprécier le comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral\n8C_18/2011 du 7 février 2012, consid. 5.2 et les références citées).\n\n5.2.2. Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et\nconformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Les organes de l’État et les\nparticuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).\n\nL'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en\ncontradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore\nlorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des\n\nCAPJ 1_2023\n- 46 -\n\npreuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve\n(ATF 134 V 53, consid. 4.3 et les références citées).\n\n5.2.3. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites\ndu pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de\npertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole\ndes principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de\ntraitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140,\nconsid. 4.1.3).\n\n5.2.4. En l’espèce, la recourante est titulaire du brevet d’avocat et a exercé plusieurs\nannées au Ministère public en qualité de greffière-juriste, avant son arrivée au TMin à un\nposte équivalent, en octobre 2020, avec un traitement en classe 22, position 7 représentant\nun traitement mensuel brut de CHF 10'109.50 pour un 100%, elle-même bénéficiant de la\nclasse 23, position 6.\n\nIl ressort du dossier et des enquêtes que le TMin avait besoin d’augmenter le taux de\njuristes par juge de 50% à 80%, le nombre de procédures ayant doublé entre 2016 et 2020.\nIl était recherché chez les juristes la motivation, la fiabilité, la qualité de rédaction et de\nbonnes connaissances juridiques.\n\nComme l’ont démontré les enquêtes, notamment avec les auditions de J______ et de\nK______, et contrairement à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’aurait reçu\naucune instruction à son arrivée au TMin, A______ avait bénéficié de la « période de\nformation » par laquelle passaient tous les nouveaux greffiers-juristes, soit d’un tournus\nd’une à deux semaine par juge : le nouveau greffier-juriste était présenté à l’ensemble des\njuges et « coaché » par les juristes attribués aux magistrats et par les magistrats euxmêmes. Il n’y avait pas d’outils à la rédaction mais des masques et des modèles, dans la\nmesure où les greffiers-juristes avaient accès à toutes les décisions de la juridiction et\npouvaient se familiariser au style et aux souhaits de chaque juge. Si le tournus était moins\nconfortable pour les juristes que de travailler pour un seul magistrat, aucune difficulté liée à\nce processus n’avait été constatée avec les autres greffiers-juristes et notamment pas avec\nl’auxiliaire engagée à la même période d’activité que la recourante ; A______ était la seule\nà n’avoir pas réussi à s’adapter à ce système.\n\nPar ailleurs, le tournus commençait traditionnellement par le cabinet du président du TMin.\nEt, comme pour les autres nouveaux greffiers-juristes, J______ avait expliqué à A______ le\nfonctionnement de la juridiction, la période de formation, indiquant qu’elle devait prendre\nson temps, prendre connaissance des décisions et poser toutes les questions qu’elle voulait\nà lui-même et à sa greffière-juriste. Il avait précisé que, lorsqu’un juriste lui présentait son\ntravail, il ne devait pas être dans son esprit un projet mais un aboutissement de recherches\net d’efforts de rédaction, de sorte que la décision pourrait être signée sans autres\nmodifications. Ainsi, selon les instructions données et contrairement à ce que soutien\nA______, les projets rendus ne devaient pas être présentés comme un document\nnécessitant d’être retravaillé.\n\n"}