{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nPour ce qui est de la motivation de la décision du 22 novembre 2022, elle contient un long\nparagraphe expliquant les motifs pour lesquels l’insuffisance de prestations est retenue par\nl’autorité intimée, renvoyant pour les détails à l’entretien de service du 22 mars 2022 et aux\nEEDP des 16 avril et 10 décembre 2021. Ce paragraphe se termine avec la précision que\nles conclusions de la direction de la juridiction demeuraient inchangées. De cette phrase, il\nfaut comprendre que les observations de la recourante avaient été estimées inaptes à\nremettre en cause l’appréciation de l’insuffisance des prestations. L’autorité intimée n’a, par\nconséquent, pas préjugé et la recourante était en mesure de se rendre compte de la portée\nde la décision et de recourir contre cette dernière en connaissance de cause, ce que ses\nécritures devant la Cour de céans confirment.\n\nEnfin, le fait que K______ ait demandé un retour des magistrats sur les prestations de\nA______ après la notification de la résiliation des rapports de service de cette dernière n’a\npas d’influence sur la motivation de la décision déjà intervenue et étayée. Interrogé, le\ntémoin n’a pas pu indiquer qui lui avait demandé un tel retour ; la directrice des ressources\nhumaines du Pouvoir judiciaire ne le savait pas non plus. En tout état, ces retours auraient\npu tout au plus encore permettre une reconsidération de la décision intervenue, s’ils avaient\nété sensiblement différents des précédentes appréciations, mais ils n’étaient pas destinés à\nmotiver la décision déjà intervenue.\n\n5.1.3. Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé.\n\n5.2. Le recourante invoque ensuite une violation des art. 21 et 22 LPAC, ainsi que\n46A RPAC. Les motifs retenus par l’autorité intimée seraient infondés et sans aucune\nnuance. A______ n’aurait reçu aucune instruction à son arrivée au TMin et n’aurait\nbénéficié que de rares retours des magistrats sur ses projets. Le tournus imposé avait\ncomplexifié sa tâche. Ses projets de décisions n’étaient, par définition, pas définitifs, les\nvariantes qu’elle proposait relevaient d’un parti pris et non d’un manque de confiance en\nelle, les éventuelles coquilles et erreurs ponctuelles étaient humaines, et elle avait\nsystématiquement formulé des propositions de peine. Les termes « à titre éventuel » au lieu\nde « dol » étaient utilisés dans d’autres cantons ; le reproche était ainsi manifestement\nexagéré. Elle avait pris autant que possible le soin de noter et de respecter les directives\nreçues. Au TMin, elle avait traité un grand nombre de procédures, persisté sans relâche en\nvue d’améliorer ses prestations, fait preuve d’un engagement sans faille. L’appréciation de\nses prestations reposait surtout sur des projets de décisions dans le cadre du coaching et\nne tenait pas compte des drames personnels vécus les dernières années, du mobbing subi\nau Ministère public et de la grave dépression traversée. Enfin, l’autorité intimée aurait\n\nCAPJ 1_2023\n- 45 -\n\nprocédé à une appréciation arbitraire des preuves et abusé de son pouvoir d’appréciation,\nen ne tenant pas compte, d’une part, de ses excellents EEDP au Ministère public\ndémontrant ses compétences, qualités et connaissances ainsi que, d’autre part, de\nl’amélioration constatée par les juges et la greffière-juriste référente du TMin.\n\n5.2.1. Selon l’art. 21 LPAC, l’autorité compétente peut résilier les rapports de service du\nfonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à\nla résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels\net de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspond aux\ncapacités de l’intéressé (al. 3).\n\nAux termes de l’art. 22 LPAC, il existe un motif fondé lorsque la continuation des rapports\nde service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration, soit\nnotamment en raison de l’insuffisance des prestations (let. a), de l’inaptitude à remplir les\nexigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d’un motif d’engagement (let. c).\n\nA l’art. 22 LPAC, il s’agit de situations incompatibles avec le bon fonctionnement du service.\nL'élargissement des motifs de résiliation des rapports de service, lors de la modification de\nla LPAC entrée en vigueur le 31 mai 2007, n'implique plus de démontrer que la poursuite\ndes rapports de service est rendue difficile, mais qu’elle n’est plus compatible avec le bon\nfonctionnement de l’administration. L’intérêt public au bon fonctionnement de\nl’administration cantonale, déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif\nfondé, lequel est un élément objectif indépendant de la faute du membre du personnel. La\nrésiliation pour motif fondé, qui est une mesure administrative, ne vise pas à punir mais à\nadapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences\nrelatives au bon fonctionnement dudit service (Mémorial du Grand Conseil 2005-2006/XI A\n10420 ; ATA/1356/2021 du 14 décembre 2021, consid. 9 et les références citées).\n\n"}