{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nAux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir\nconformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent\nd'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en\nvertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses\nrelations avec l'Etat (ATF 136 I 254, consid. 5.2 et les références citées).\n\nL’art. 160 RPPJ prévoit que la hiérarchie informe le fonctionnaire, lors d’un entretien\nconvoqué à cet effet, qu’elle envisage de demander la résiliation des rapports de service\npour motif fondé et lui en communique les raisons. L’intéressé peut se faire accompagner\npar une personne de son choix. Le fonctionnaire bénéficie, pour exprimer son point de vue\npar écrit, d’un délai de 10 jours civils à compter de la réception du compte rendu de\nl’entretien (al. 1). Lorsqu'un entretien ne peut se dérouler dans les locaux du Pouvoir\njudiciaire en raison, notamment, de l’empêchement de travailler du membre du personnel\npour cause de maladie ou d’accident ou de sa non-comparution alors qu’il a été dûment\nconvoqué, la hiérarchie lui communique ces éléments par écrit. Elle lui impartit un délai de\n20 jours civils pour exprimer son point de vue par écrit (al. 2).\n\n5.1.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme rappelé dans le courrier du Secrétaire\ngénéral du 1er mars 2022, A______ et son conseil pouvaient en tout temps venir consulter\nle dossier administratif de cette dernière au siège de l’autorité, moyennant une prise de\ncontact en amont à des fins d’organisation. Ainsi, même dans l’hypothèse où la recourante\nconsidérait avoir un droit à obtenir directement une copie intégrale de son dossier par voie\npostale, ce qui ne ressort pas du RPPJ ni du droit d’être entendu tel que garanti par la Cst.,\nau vu du temps écoulé entre l’EEDP du mois de décembre 2021 et de l’entretien de service\ndu 22 mars 2022 initialement convoqué par courrier du 2 février 2022 déjà, la recourante ne\npeut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue sous l’angle de l’accès à son\ndossier ; au contraire, il lui appartenait de venir le consulter au siège de l’autorité et de\ndemander, sur place, les éventuelles copies souhaitées.\n\nDe même, il n’est pas contesté que l’entretien du 22 mars 2022 avait été dûment convoqué\npar courrier du 9 mars précédent, dont l’heure tenait d’ailleurs compte des souhaits horaires\nde A______. Or, selon le principe de la bonne foi, si le conseil de la recourante avait un\nempêchement convoqué en amont, il aurait dû immédiatement se manifester. Et, comme\ndémontré au paragraphe précédent, il ne pouvait pas non plus tirer argument de sa prise de\nconnaissance tardive du dossier pour demander un report de l’entretien. Ledit entretien de\nservice pouvait ainsi valablement intervenir le 22 mars 2022 en la forme écrite.\n\nS’agissant de l’argument selon lequel le dossier administratif de la recourante serait\nincomplet et qu’elle n’aurait pas eu accès, en particulier, aux divers échanges, rapports ou\npièces établis par sa hiérarchie et par les magistrats de sa juridiction en vue de l’évaluation\nde ses prestations, l’instruction a démontré que les seuls éléments ne figurant pas comme\npièce au dossier étaient ceux intervenus oralement. Et, si l’on aurait certes pu s’attendre à\n\nCAPJ 1_2023\n- 44 -\n\ntrouver au dossier d’autres retours écrits des juges du TMin sur les prestations de la\nrecourante, il n’est pas contesté que tous aient été interrogés par K______, encore en\nnovembre 2021, et que le contenu essentiel de leurs retours ait été exposé à A______ lors\ndes EEDP puis lors de l’entretien du 22 mars 2022. En outre, la recourante n’invoque, à\njuste titre, pas que la décision du 22 novembre 2022 reposerait sur des éléments auxquels\nelle n’aurait pas eu accès. Au contraire, le compte-rendu de l’entretien de service du\n22 mars 2022 comportait nombre d’annexes complétant et étayant l’appréciation des\nprestations de la recourante. L’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’aurait pas\ntraité une des procédures données en exemple par l’autorité intimée car ne figurant pas sur\nsa liste personnelle ne suffit en outre pas à remettre en cause ce qui précède.\n\nAinsi, la recourante a été invitée et s’est exprimée oralement et par écrit, à plusieurs\nreprises avant la prise de décision du Secrétaire général, sur l’ensemble des éléments\nfigurant au dossier, sur lesquels s’est fondée l’autorité intimée pour rendre sa décision. La\nquestion de savoir si les éléments retenus étaient suffisants pour admettre une insuffisance\nde prestations sera analysée ci-après, dans le cadre du motif fondé ou non de résiliation\ndes rapports de service.\n\n"}