{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n CAPJ 1_2023\n- 42 -\n\n5.1.1. Comme rappelé ci-dessus, le droit d’être entendu est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et\nrappelé à l’art. 41 LPA. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur\nles éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,\nde prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à\ninfluer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48, consid. 4.1.1 ; 140 I 285, consid. 6.3.1 et les\narrêts cités).\n\nEn tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui\ndoivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de\nvue dans une procédure (ATF 129 II 497, consid. 2.2).\n\nLe droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit d'avoir accès au dossier\npour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle\npossibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa\nsituation juridique (ATF 140 I 285, consid. 6.3.1 ; 137 II 266, consid. 3.2 ; 135 II 286,\nconsid. 5.1 et les références citées). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas\nabsolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en\nprésence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé,\npour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans\nl'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7, consid. 2b). Selon l'art. 45 al. 3 LPA, une pièce\ndont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si\nl'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a\ndonné en outre l'occasion de s'exprimer et de proposer les contre-preuves (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_277/2016 du 29 novembre 2016, consid. 2.1).\n\nSelon la jurisprudence, le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le\ndroit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que\ncela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies.\nEn revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier, mais d'être\ncas échéant avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (arrêt\ndu Tribunal fédéral 8C_221/2018 du 4 juillet 2019, consid. 3.2 et les références citées).\n\nSelon le Tribunal fédéral, l'on doit déduire du droit d'être entendu le droit d'obtenir une\ndécision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les\nmoyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer\nsur celles-ci (ATF 138 I 232, consid. 5.1 ; 137 II 266, consid. 3.2). Ainsi, du point de vue de\nla motivation de la décision, il suffit que les parties puissent se rendre compte de sa portée\nà leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 139 V\n496, consid. 5.1 ; 136 I 184, consid. 2.2.1).\n\nCommet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou\nn'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai\nlégaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6, consid. 2.1 ; 134 I 229,\nconsid. 2.3 et les arrêts cités), si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent\nune certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments\nimportants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2 ; 126 I 97, consid. 2b ;\n125 III 440, consid. 2a).\n\nLa réparation d'un vice de procédure en instance de recours, et, notamment, du droit d'être\nentendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que\nl'autorité inférieure (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2 ; 133 I 201, consid 2.2). Une telle\nréparation dépendra toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être\nentendu et doit rester l'exception (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2 ; 126 I 68, consid. 2). Par\n\nCAPJ 1_2023\n- 43 -\n\nailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice\nprocédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité\ninférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en\ndécoulerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa\ncause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du\n19 février 2015, consid. 2.2 et les références citées).\n\nL’art. 145 al. 1 RPPJ prévoit que le membre du personnel peut en tout temps prendre\nconnaissance de son dossier personnel et en obtenir une copie. Cette disposition reprend\nce qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence y relative, si ce n’est qu’elle\najoute un droit à une copie ; elle ne donne, en revanche, pas un droit à l’envoi d’une copie\ndu dossier.\n\n"}