{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS’agissant de sa requête d’obtenir la production des statistiques de ses collègues du TMin,\nelle sera écartée. En effet, comme cela ressort des pièces produites et des auditions des\ntémoins J______ et K______, les juges du TMin confiaient à la recourante des dossiers\n« simples », de sorte que les statistiques du travail de greffiers traitant de dossiers\négalement plus longs ou complexes ne pourraient permettre une comparaison utile à\nl’analyse du présent dossier, étant souligné que la recourante elle-même a mentionné avoir\nrendu 400 décisions en 13 mois et qu’elle avait entendu dire que la moyenne des autres\ngreffiers-juristes tournait autour de 120 à 150 décisions par année, ce qui n’a pas été\ncontesté par l’autorité intimée.\n\nS’agissant de l’audience publique demandée par la recourante dans sa dernière écriture, elle\nfait suite à près de 12 heures de comparution personnelle des parties et d’audition de\ntémoins, publiques, et à de longues et nombreuses écritures produites sous la plume de son\nconseil dans le cadre de la présente procédure. La Cour a ainsi déjà amplement répondu\naux exigences des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et, par analogie, 32 al. 3 LPAC. Et l’argument\nselon lequel cette audience se justifierait au regard de la modification des membres titulaires\nde la Cour après les audiences tenues, il ne pourra être retenu : une modification de la\ncomposition en cours de procédure n’entraîne pas un droit à la réitération des actes\nd’instructions menés et ce, d’autant plus, dans le cas d’espèce, au regard du fait que la Cour\naurait pu déléguer à un seul de ses membres l’instruction de la cause, de sorte que les deux\njuges de la composition n’auraient alors pas assisté aux audiences.\n\nPour ce qui est enfin des derniers témoignages demandés par la recourante, soit l’audition\nde C______, de Q______ et de D______, la Cour estime que les éléments figurant au\ndossier permettent déjà de statuer en connaissance de cause, au vu des considérants qui\nsuivent.\n\nCAPJ 1_2023\n- 41 -\n\nLa requête de mesures d’instruction complémentaires et la requête d’audience publique de\nla recourante seront ainsi écartées.\n\n3. Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont soumis à la LPAC (art. 1 al. 1\nlet. d LPAC). À ce titre, ils relèvent de l’autorité de la Commission de gestion du Pouvoir\njudiciaire (ci-après : la « Commission de gestion ») (art. 2 al. 3 LPAC).\n\nLa Commission de gestion a adopté un règlement d’application pour ses membres du\npersonnel, le RPPJ (cf. art. 41 al. 1 let. j LOJ).\n\nEn l’espèce, A______ a été engagée au Pouvoir judicaire dès le 15 juin 2012, en qualité de\ngreffière-juriste, d’abord au Ministère public puis au TMin. La LPAC et le RPPJ lui sont donc\napplicables.\n\n4. Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés,\nd’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation (art. 4 al. 1 LPAC). Est un\nfonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée\naprès avoir accompli comme employé une période probatoire (art. 5 LPAC). Est un employé\nle membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire, la Commission de\ngestion arrêtant la durée et les modalités de cette période (art. 6 al. 1 et 2 LPAC).\n\nLa Commission de gestion est l’autorité d’engagement et de nomination (art. 10\nal. 1 LPAC). Elle peut déléguer au Secrétaire général la compétence de procéder à\nl’engagement et à la nomination des membres du personnel du Pouvoir judiciaire (art. 11\nal. 3 LPAC), de même que la compétence de résilier les rapports de service (art. 17\nal. 3 LPAC).\n\nA teneur de l’art. 2 al. 2 RPPJ, le Secrétaire général est l’autorité compétente notamment\npour l’engagement, la fixation du traitement, la nomination et la résiliation des rapports de\nservice du personnel du Pouvoir judiciaire.\n\nEn l’espèce, A______ a été nommée au statut de fonctionnaire, le 1er juin 2014. Par la\nsuite, elle a perçu des indemnités de remplacement dans une fonction supérieure et a\nassumé la fonction de responsable de secteur au Ministère public, avant de reprendre une\nfonction de greffière-juriste au TMin dès le 1er octobre 2020.\n\nIl ne ressort pas du dossier que le statut de fonctionnaire de A______ ait été modifié par\nl’exercice de fonctions différentes et notamment pas par le retour à un poste de greffièrejuriste au TMin.\n\nAinsi, A______ est soumise aux dispositions relatives à la résiliation des rapports de\nservice des fonctionnaires.\n\n5. A______ invoque plusieurs griefs à l’encontre de la décision de résiliation des rapports\nde service du 22 novembre 2022.\n\n5.1. La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Les\nreproches formulés quant à la qualité de ses prestations seraient vagues, lacunaires et non\ndocumentés, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de ses observations et aurait ainsi\npréjugé, elle n’aurait pas eu accès à son dossier complet, de sorte qu’elle n’aurait pu se\ndéterminer valablement, une copie de son dossier administratif lui serait parvenue juste\navant l’entretien de service, entretien que l’autorité intimée avait refusé de reporter, et les\njuges du TMin auraient été invités à se prononcer sur la qualité de ses prestations après la\nnotification de la décision de résiliation des rapports de service.\n\n"}