{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nQuant à la demande de remboursement exprimée par l’autorité intimée dans la réponse du\n11 avril 2023 au recours du 9 janvier 2023 de A______, elle permettait de confirmer la\nposition du Secrétaire général comme décision implicite mais ne permettait pas non plus de\nfaire courir le délai de recours.\n\nDans ces circonstances, il faut à nouveau admettre que la communication du Secrétaire\ngénéral laissait place au doute sur l’existence ou non d’une décision ou, à tout le moins, sur\nl’acceptation de reconsidérer cette dernière, même pour un professionnel du droit.\n\nLes conclusions de la recourante dans le cadre de son écriture du 30 mai 2023 écartant la\ndemande de remboursement devront ainsi être considérées comme un recours distinct\nimplicite mais recevable, par économie de procédure. Il est formellement joint, au vu des\nfaits et parties en cause à la procédure de recours contre la décision de résiliation des\nrapports de service du 22 novembre 2022, étant précisé à nouveau que les parties ont pu\npleinement se prononcer sur l’ensemble de l’argumentation.\n\n1.4. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit\ncomplémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire\nde réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions\nou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016, consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; Stéphane\nGRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017,\np. 244 n. 927).\n\nEn l’occurrence, les nouveaux allégués et offres de preuves de la réplique de la recourante\nconcernant son incapacité de travail et la suspension du délai de congé s’inscrivent dans le\ncadre de ses conclusions, dont la recevabilité a été admise.\n\nQuant aux allégués et offres de preuves de la réplique relatifs aux événements qualifiés de\nmobbing par A______ dans le cadre de son activité au Ministère public, ils étayent un des\ngriefs et arguments contenu dans le recours, lequel invoquait l’absence de prise en\nconsidération des conséquences de deux ans de mobbing au Ministère public ayant\ngravement affecté la santé de la recourante et étant en grande partie la cause de la\ndétérioration de son travail, ce qui ne pouvait être ignoré par sa hiérarchie et le Secrétaire\ngénéral.\n\nIl s’ensuit que les allégués et offres de preuves considérés sont recevables.\n\n2. La recourante sollicite des mesures d’instruction, soit l’audition de témoins\ncomplémentaire, la production par l’autorité intimée des statistiques des autres greffiers-\n\nCAPJ 1_2023\n- 40 -\n\njuristes du TMin, ainsi que, dans son écriture finale, la tenue d'une audience publique\nrépondant aux réquisits de l'art. 6 CEDH.\n\n2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le\ndroit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la\ndécision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche toutefois pas\nl'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont\npermis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves\nqui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas\nl'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_359/2022 du 20 avril 2023, consid. 3.1 et les références citées).\n\nQuant à l'art. 6 par. 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que\ncelles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre\n2005, consid. 2.1 et les références). En revanche, conformément à l’art. 32 al. 3 LPAC, une\ncomparution personnelle des parties est ordonnée en cas de recours à la chambre\nadministrative de la Cour de justice, disposition que l’on pourra appliquer par analogie\ndevant la Cour de céans.\n\n2.2. Conformément à l’article 4, alinéa 2 du règlement de la Cour d’appel du Pouvoir\njudiciaire, du 26 septembre 2014 (RCAPJ – E 2 05.48), l’instruction des causes est conduite\npar la Cour in corpore et peut être confiée à un juge délégué. Au terme de cette instruction,\nle juge rapporteur rédige un projet d’arrêt, qui doit être accepté à la majorité simple (art. 34\nal. 1 LOJ).\n\n2.3. En l’espèce, les documents existants et concernant la recourante figurent dans son\ndossier administratif et ont été produits devant la Cour. A______ a pu s'exprimer à leur sujet.\n\n"}