{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n CAPJ 1_2023\n- 38 -\n\nLes décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les\nvoies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phrase LPA). Une notification irrégulière ne peut\nentraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).\n\nLa jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans\nla notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification\nirrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21, consid. 3.1). Il y a lieu\nd'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été\ninduite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il\nconvient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à\nl'invocation du vice de forme ; ainsi, l'intéressée doit agir dans un délai raisonnable dès\nqu'elle a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'elle entend\ncontester (arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2021 du 8 février 2022, consid. 6.1 ;\nATF 122 I 97, consid. 3a/aa ; 111 V 149, consid. 4c et les références citées).\n\nL’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se\nrapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 LPA).\nLa jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée\nalors que la ou les autres viennent d’être introduites (art. 70 al. 2 LPA).\n\nEn l’espèce, les conclusions de la recourante relatives à la suspension du délai de congé et\nau versement du traitement y relatif introduites dans la réplique ne portent pas directement\nsur la validité ou non de la décision du 22 novembre 2022, qui mentionne certes la fin du\ndélai de congé mais n’analyse, à juste titre, pas le délai de protection et le report du délai de\ncongé, le certificat d’arrêt de travail de la recourante ayant été remis après la notification de\nla décision.\n\nDans son recours du 9 janvier 2023, la recourante ne conclut pas non plus au constat d’une\nprolongation du délai de congé, alors que, selon son analyse, ses certificats médicaux\nd’alors devaient l’impliquer. Cela étant, les enquêtes ont démontré que, le 12 janvier 2023, la\nrecourante pensait que le médecin-conseil T______ avait constaté et allait confirmer son\nincapacité de travail à hauteur de 80% pour tout employeur, de sorte qu’elle s’attendait\nprobablement à ce que l’autorité intimée suive également cette lecture.\n\nLe courrier du 28 février 2023 du Secrétaire général constatant la fin des rapports de service\nle jour-même et reçu par le conseil de la recourante le 2 mars 2023 n’indiquait pas de voies\nde droits. Ce constat a été contesté par la recourante, par retour de courrier du 17 mars\n2023, rapport médical de sa psychiatre à l’appui. Par courrier du 4 avril 2023, le Secrétaire\ngénéral est entré en matière sur l’argumentation du 17 mars précédent de A______, pour\nl’écarter et se référer, pour le surplus, à sa « lettre » du 28 février 2023, sans mention qu’il\ns’agissait d’une décision pas plus que pour ce qui était du courrier du 4 avril 2023, lequel ne\ncomportait, à nouveau, pas de voies de droit. Par retour de courrier du 16 mai 2023, la\nrecourante a, une fois encore, contesté la position du Secrétaire général, nouvelle attestation\nde son psychothérapeute à l’appui. Dans sa réplique du 30 mai 2023 dans la présente\nprocédure, elle a pris des conclusions formelles en ce sens. Le 31 mai 2023, le Secrétaire\ngénéral a répondu au courrier du 16 mai précédent de la recourante, à nouveau entrant en\nmatière sur l’argumentation fournie par la recourante quant à la suspension du délai de\ncongé, pour l’écarter, mais sans mentionner de voies de droit ni le fait que ses courriers\nprécédents constituaient une décision contre laquelle elle n’avait pas recouru.\n\nDans ces circonstances, il faut admettre que la communication du Secrétaire général laissait\nplace au doute sur l’existence ou non d’une décision ou, à tout le moins, sur l’acceptation de\nreconsidérer cette dernière, même pour une personne accompagnée par un professionnel\ndu droit. Les conclusions de A______ relatives à la suspension du délai de congé et au\ntraitement y relatif n’étaient ainsi pas tardives. Il conviendra de les considérer recevables\n\nCAPJ 1_2023\n- 39 -\n\ncomme un recours distinct, par économie de procédure, et, au vu des parties et des faits en\ncause, de les joindre formellement au recours du 9 janvier 2023 sous la cause\nCAPJ 1_2023, étant rappelé que les parties ont pu pleinement se prononcer sur l’ensemble\nde l’argumentation et des conclusions.\n\n1.3. S’agissant des conclusions relatives au remboursement des frais de formation, elles ne\nportent pas non plus directement sur la validité ou non de la décision du 22 novembre 2022.\n\nComme pour la suspension ou non du délai de congé, les courriers du 17 mars et du 31 mai\n2023 du Secrétaire général n’étaient pas désignés comme des décisions et ne comportaient\npas de voies de droit, malgré le fait que la recourante ait contesté, par retour de courrier du\n16 mai 2023, toute prétention de son employeur à un remboursement de ces frais de\nformation.\n\n"}