{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLes auditions de la recourante, de J______ et de K______ avaient également mis en\névidence que la souffrance de la recourante avait pu être constatée par la plupart de ses\ncollègues, de sorte que le fait que A______ ne l’ait pas constamment verbalisée n’y\nchangeait rien. N’était pas non plus déterminant le fait que la recourante n’ait pas présenté\nde certificat médical à cette période, de peur de perdre son poste, et qu’elle ait préféré suivre\nun traitement médicamenteux et faire un travail sur elle-même pour retrouver\nprogressivement son niveau de travail antérieur. Au demeurant, la dépression impliquait, par\ndéfinition, que la personne touchée n’était pas nécessairement en mesure de réaliser la\ngravité de son état avant qu’elle ne soit diagnostiquée, de sorte qu’il n’apparaissait pas\nparticulièrement surprenant que la recourante n’ait pas immédiatement su mesurer l’impact\ndes épreuves personnelles et professionnelles traversées sur la qualité de son travail lors de\nson arrivée au TMin et dans les mois qui ont suivi. Le fait que l’autorité intimée puisse douter\nde la réalité de la maladie de la recourante était perçu comme une atteinte d’autant plus\nviolente à sa personnalité.\n\nLa recourante persistait pour le surplus dans les termes et les conclusions de son mémoire\nde recours du 9 janvier 2023 ainsi que de sa réplique du 30 mai 2023.\n\n80. Par courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée\nà juger dans la nouvelle composition statuant ce jour, à la suite de l’atteinte de la limite d’âge\nd’une des membres titulaires de la Cour.\n\nEN DROIT :\n\n1. A teneur de l’art. 138 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010\n(LOJ – E 5 10), la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire est compétente pour « connaître des\nrecours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du\n\nCAPJ 1_2023\n- 37 -\n\npouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du\npersonnel du pouvoir judiciaire ».\n\nSelon l’art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire est\nrégie par la LPA.\n\nSont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par\nl’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et\nayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de\nconstater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, de rejeter\nou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater\ndes droits ou obligations (art. 4 al. 1 let. a à c LPA).\n\nA teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours, s’il s’agit d’une\ndécision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\nLe recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n1.1. Le recours tel que formé par A______ le 9 janvier 2023 contre la décision du 22\nnovembre 2022 du Secrétaire général résiliant ses rapports de service au 28 février 2023 est\nainsi recevable.\n\n1.2. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du\nrecourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond\nobjectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible\n(ATF 136 V 362, consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011,\nconsid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est à dire les\nprétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou\naurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou\nqualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la\nmesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un\nrecourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre,\ndans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées\ndans la procédure antérieure (ATA/429/2024 du 26 mars 2024, consid. 1.2 et les références\ncitées).\n\n"}