{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLa recourante n’avait certes pas contesté, lors de l’EEDP du 16 avril 2021, rencontrer des\ndifficultés dans l’accomplissement de son travail. Cet EEDP intervenait après seulement\nquelques mois d’activité au TMin et la recourante était encore affectée par les drames\npersonnels, les événements traversés à son précédent poste au Ministère public et les\ncirconstances de son arrivée au TMin. La situation avait toutefois évolué par la suite, la\nrecourante ayant immédiatement fourni des efforts conséquents tant sur le plan personnel\nque professionnel pour prendre soin de sa santé et tendre peu à peu vers la qualité de travail\ndu début de sa carrière, qui avait donné pleine et entière satisfaction. K______ avait\nd’ailleurs admis que le coaching avait porté ses fruits et qu’une amélioration avait été\nconstatée. Le fait que la qualité de travail n’ait pas atteint les exigences requises demeurait\nune assertion générale et vague, de sorte que la recourante ignorait à quelles exigences il\nétait précisément fait référence. L’instruction n’avait pas permis de confirmer que la\nrecourante n’aurait pas disposé des qualités attendues par l’autorité intimée (motivation,\nfiabilité, qualité de la rédaction selon les attentes de la juridiction, bonnes connaissances\njuridiques, rapports cordiaux avec les membres de la juridiction, capacité à se familiariser\navec les sources et l’organisation) ni dans quelle mesure les exigences en lien avec ces\nqualités n’auraient précisément pas été atteintes.\n\nLe désaccord de la recourante à l’égard des critiques émises à son encontre ne signifiait pas\nune incapacité à se remettre en question, comme le prouvaient les efforts précités à la suite\nde l’EEDP du 16 avril 2021. Et, selon l’audition de la recourante elle-même, les évaluations\nfaites par K______ étaient toutes basées sur les premières décisions qu’elle avait rédigées ;\nce qui était corroboré par le fait qu’après avoir pris la décision de résiliation des rapports de\nservice, l’autorité intimée avait demandé à K______ de « faire un état de situation le plus\nproche possible de la date de résiliation », démontrant par-là l’inconsistance des reproches\nformulés à l’encontre de la recourante. K______ avait confirmé ne pas avoir interpellé les\njuges en lien avec la qualité des prestations de la recourante entre l’EEDP du 10 décembre\n2021 et le 22 novembre 2022, semblant s’accommoder de leur silence alors qu’il lui\nappartenait d’adopter une attitude proactive.\n\nL’ensemble des éléments démontraient ainsi que la décision litigieuse avait été prise par\navance, dès le lancement du processus administratif visant à remplacer la recourante,\nvraisemblablement en mars 2021.\n\nEnfin, les enquêtes avaient démontré une absence de protection de la personnalité de la\nrecourante.\n\nIl ressortait de l’audition de la recourante qu’elle avait subi un harcèlement au Ministère\npublic ou à tout le moins un comportement inadéquat et attentatoire à sa personnalité, tant\n\nCAPJ 1_2023\n- 36 -\n\nde la part de G______, laquelle l’avait reconnu, que de la part de H______. Les ressources\nhumaines, en les personnes de F______ et W______ puis de S______, ainsi que le\nSecrétaire général, étaient au courant sans chercher à en comprendre davantage ni à venir\nen aide à la recourante. L’autorité intimée savait également que les drames familiaux\ntraversés à la même époque par la recourante l’avaient atteinte encore plus intensément\ndans sa santé. Lors de son audition, S______ avait confirmé qu’aucune mesure particulière\ntendant à assurer la personnalité de la recourante n’avait été prise hormis le transfert au\nTMin qui, aux yeux de l’autorité, devait tout résoudre, transfert qui n’avait été accompagné ni\npar la hiérarchie ni par l’autorité intimée. L’accueil du directeur de l’époque du TMin indiquant\nà la recourante qu’elle n’était pas attendue, qu’elle avait été imposée et qu’elle ferait un court\npassage dans la juridiction, ainsi que celui du président du TMin avec des questions qui\nn’entraient pas dans les bonnes pratiques des ressources humaines selon l’audition de\nS______, avaient péjoré l’état de santé déjà fragilisé de la recourante.\n\nLes auditions de A______ ainsi que de K______ et J______ avaient également montré que\nla recourante s’était ouverte au sujet de ses difficultés et de son état de santé à son\nentourage professionnel au sein du TMin et notamment au président de la juridiction, à qui il\nappartenait de prendre les mesures adéquates visant à s’assurer que les conditions de\ntravail de sa collaboratrice ne péjorent pas son état de santé et à ce que des atteintes à sa\npersonnalité ne se reproduisent pas. Or, les seules mesures mises en place pour la soutenir\navaient été le coaching, la réorganisation du tournus et la proposition de « la soutenir pour\ntoute question qu’elle pourrait avoir ». Pourtant, il aurait été justifié de prolonger le coaching,\nqui portait ses fruits, ce qui n’avait pas été fait ; le tournus auquel était soumise la recourante\nn’était pas efficace et la plaçait dans une situation moins confortable que le tournus d’un\nmois des avocats-stagiaires ; quant à la proposition de soutien de K______, elle était\ncontestée par la recourante, qui rapportait au contraire une position très dure, peu\nsoutenante et peu compréhensive.\n\n"}