{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nA titre préliminaire, son conseil estimait que la recevabilité de l’écriture n’avait pas à être\ntranchée dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre du droit inconditionnel à la\nréplique. Par ailleurs, comme offre de preuve pour le cumul de maladie à son Etude, il\nproposait sa propre audition ainsi que celle des avocats travaillant dans son Etude, à savoir\nMaîtres Z______, AA______, AB______, AC______ et AD______ ainsi que de tout le\npersonnel administratif de l’Etude.\n\nToujours à titre préliminaire, la recourante sollicitait la tenue d’une audience publique au\nsens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), a fortiori au vu du changement de\ncomposition de la Cour a priori intervenu.\n\nSur le fond, s’agissant de l’incapacité de travail de A______ et de la date de fin des rapports\nde service, le courrier du 28 février 2023 de l’autorité intimée ne constituait pas une décision\nsujette à recours ; elle ne faisait que confirmer la date de fin des rapports de service\nressortant de la décision litigieuse du 22 novembre 2023 précisément objet de la présente\nprocédure, d’une part, et la Cour était habilitée à constater la suspension et le report du\nterme du délai de congé, compte tenu d’une incapacité intervenue postérieurement à la\ndécision de résiliation des rapports de service et à modifier la décision en ce sens, d’autre\npart. Contrairement à ce que tentait d’argumenter l’autorité intimée, l’audition du Dr T______\navait permis de confirmer ce que la recourante plaidait depuis le départ, à savoir qu’elle\ns’était bien trouvée en incapacité de travail au-delà du taux de 20% au DIP également\nauprès de tout employeur autre que le Pouvoir judiciaire. Lors de son audition, le\nDr T______ s’était par ailleurs rallié aux conclusions de la Dre U______ et de V______, qui\nconfirmaient la même chose. Quant à l’incapacité de travail du mois de mai 2023, la\nDre U______ avait d’ores et déjà expliqué et rectifié la coquille du certificat médical établi le\n25 avril 2023 ; le fait que l’autorité intimée persiste à faire abstraction de la rectification était\nun exemple supplémentaire de la mauvaise foi dont elle avait fait preuve tout au long de la\nprocédure.\n\nCAPJ 1_2023\n- 34 -\n\nEn outre, il n’y avait pas lieu de relativiser la portée des certificats médicaux établis par la\nDre U______ du fait qu’ils avaient été produits une semaine après la résiliation des rapports\nde service : le choc causé par une telle mesure était de toute évidence de nature à affecter\ngrandement l’état de santé d’un collaborateur, comme cela avait été le cas en l’espèce pour\nA______, ce qui avait été confirmé par l’audition du Dr T______ et l’attestation de V______.\nLes certificats médicaux à partir du mois d’avril 2023 avaient été transmis dans le cadre de la\nprésente procédure de recours, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait être suivie,\nlorsqu’elle affirmait que le dernier certificat médical reçu portait sur le mois de mars 2023. La\npériode de protection s’achevant le 27 mai 2023, les certificats médicaux ultérieurs à cette\ndate n’étaient pas pertinents pour trancher la question de la fin des rapports de service de la\nrecourante. Ainsi, si la décision litigieuse devait être confirmée, il appartiendrait à la Cour de\nconstater que les rapports de service avaient pris fin le 31 août et non le 28 février 2023 et\nde condamner la partie intimée à verser le salaire manquant pour les mois de mars à août\n2023.\n\n"}