{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nDe plus, il n’existait pas de lien entre les prestations insuffisantes de la recourante et une\néventuelle maladie. Aucun témoin ne venait corroborer la thèse de la recourante selon\nlaquelle l’insuffisance de ses prestations au TMin serait due à un mobbing subi au Ministère\npublic. Au contraire, S______ avait confirmé que A______ n’avait jamais évoqué de\nproblématique d’atteinte à sa personnalité et elle n’était pas certaine que cette dernière ait\ndonné pleine satisfaction au Ministère public, dans la mesure où elle était demeurée\ndirectrice adjointe ad intérim et qu’elle n’avait jamais été proposée pour reprendre ce poste\nd’une façon stable. Par ailleurs, le médecin du travail n’avait pas informé les ressources\nhumaines de problèmes de santé liés à l’environnement de travail, ce qui était la règle dans\nl’hypothèse de tels problèmes, et le Dr I______ avait constaté, au contraire, que A______\nétait apte à reprendre le travail d’un point de vue médical. L’explication fournie par la\nrecourante lors de son audition devant la Cour ne tenait pas : elle soutenait, en effet, avoir\nété en dépression grave après l’évaluation du 16 avril 2021, mais n’avoir pas souhaité\nprésenter de certificat-maladie par peur d’un licenciement et parce qu’elle ne savait pas être\nmalade, ce qui constituait un motif surprenant et une contradiction. Aucun témoin n’avait\nperçu des signes éventuels d’une maladie ayant eu des répercussions sur les prestations de\nla recourante, laquelle était dans le déni des reproches sur la qualité de ses prestations. Et la\nrecourante avait affirmé elle-même, lors de son audition, que le traitement et les\nmédicaments prescrits ainsi que le travail effectué sur elle-même lui avaient permis de\ntendre progressivement vers son niveau de travail du début de sa carrière de greffièrejuriste, sans que ses améliorations et l’augmentation d’efficacité de son travail n’aient\ntoutefois été remarquées par K______. Les enquêtes démontraient ainsi que la maladie\navait été invoquée par la recourante que très tardivement pour son insuffisance de\nprestations, en mai 2022 ces motifs n’ayant toujours pas été invoqués, selon sa propre\naudition devant la Cour ; ce n’était que le 28 novembre 2022, soit moins d’une semaine\naprès la notification de la décision de résiliation des rapports de service, que la recourante\navait fait état d’une capacité de travail de 0% « uniquement avec le Pouvoir judiciaire ». La\n« dépression sévère » de la recourante n’était ainsi pas démontrée, que ce soit par certificat\nmédical ou par quelque signe extérieur perçu par la hiérarchie ou par les juges du TMin, de\nsorte qu’aucun lien ne pouvait être établi entre une maladie éventuelle et l’insuffisance de\nprestations de la recourante.\n\nEnfin, la procédure de reclassement avait été respectée. Les enquêtes avaient démontré\nque la recourante n’avait pas souhaité y prendre part et l’autorité intimée ne pouvait procéder\nà un quelconque reclassement sans l’assentiment de la personne concernée. Par ailleurs, la\nproposition de l’autorité intimée d’un transfert à la Cour pénale constituait une proposition\namiable et faite avant l’ouverture de la procédure de reclassement. La recourante n’avait\ntoutefois donné aucune réponse à ce sujet à l’autorité intimée, illustrant ainsi son manque\ntotal d’implication dans la recherche d’une solution alternative. La procédure de\nreclassement n’avait pas permis d’identifier un poste correspondant aux capacités de la\nrecourante, notamment en raison du refus de cette dernière d’y participer.\n\nL’autorité intimée renvoyait, pour le surplus, à ses précédentes écritures.\n\n78. Par courrier du 11 septembre 2023, la recourante s’est opposée à ce que la cause soit\ngardée à juger. Elle persistait à requérir l’audition à tout le moins de C______ et de\nD______, voire également celle de Q______. Elle sollicitait ainsi le report du délai imparti\n\nCAPJ 1_2023\n- 33 -\n\npour faire valoir ses observations finales à une date postérieure à la tenue de l’audience\nsollicitée, subsidiairement la prolongation dudit délai au 29 septembre 2023.\n\nPar courrier du 15 septembre 2023, la Cour a accordé la prolongation de délai sollicitée au\n29 septembre 2023. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger.\n\nPar courrier du 29 septembre 2023, invoquant une surcharge de travail à la fin du mois de\nseptembre, le conseil de la recourante a demandé une prolongation de délai au 13 octobre\nsuivant.\n\nPar courrier du 3 octobre 2023, la Cour a accordé à la recourante une ultime prolongation de\ndélai au 13 octobre 2023 demandé.\n\nPar courrier du 13 octobre 2023, le conseil de la recourante a demandé une troisième\nprolongation de délai au 20 octobre suivant, invoquant un cumul de maladies au sein de son\nEtude durant la semaine, lequel pouvait être au besoin « documenté par voie écrite ou par\nvoie testimoniale ».\n\nPar courrier du 18 octobre 2023, la Cour a accordé la prolongation de délai à titre\nprovisionnel, invitant le conseil de la recourante à produire dans le même délai au 20 octobre\n2023, les preuves écrites proposées pour établir le cumul de maladies en son Etude.\n\n79. Par courrier du 20 octobre 2023, la recourante a transmis sa détermination finale.\n\n"}