{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nS’agissant du motif fondé de résiliation des rapports de service, l’insuffisance de prestations\navait été démontrée par les enquêtes et notamment par les auditions des témoins J______\net K______. A______ avait été engagée par le TMin pour que chaque juge puisse bénéficier\nd’un juriste à 80%. La recourante avait contesté l’existence d’une insuffisance de ses\nprestations dans le cadre de son mémoire de recours ainsi que les deux EEDP des 16 avril\net 10 décembre 2021, soutenant que les reproches formulés étaient exagérés, pour ensuite\nadmettre cette insuffisance dans sa réplique ainsi que lors de son audition devant la Cour.\nLes enquêtes avaient, par ailleurs, mis en exergue les dénégations de la recourante face aux\ncritiques émises par la hiérarchie sur la qualité de ses prestations. Vraisemblablement\nincapable de se remettre en question, la recourante avait essayé de justifier l’insuffisance de\nses prestations par, tout d’abord, l’absence de soutien et de cadre apportés par la juridiction\nà son arrivée, puis par le maintien du tournus et, enfin, par la piètre qualité du coaching. Les\nenquêtes et notamment les auditions des témoins K______ et J______ avaient toutefois\ndémontré le contraire, tout comme le fait que le maintien du tournus mis en cause par la\nrecourante était intrinsèquement lié à la qualité des prestations de cette dernière. Il ressortait\nainsi des enquêtes que les prestations de la recourante ne donnaient pas satisfaction et ce,\nmalgré les mesures prises par la hiérarchie pour lui apporter du soutien. La petite\namélioration constatée demeurait insuffisante puisque qu’aucun juge du TMin ne souhaitait\nse voir attribuer la recourante comme juriste de cabinet. La résiliation des rapports de\nservice pour motif fondé apparaissait donc justifiée.\n\nPour ce qui était de l’incapacité de travail de la recourante et de ses effets sur la fin des\nrapports de service, A______ avait transmis aux ressources humaines du Pouvoir judiciaire\ndes certificats médicaux établis par la Dre U______ attestant d’une capacité de travail de 0%\n« uniquement avec le Pouvoir judiciaire ». Le premier certificat de travail avait été produit\nune semaine après que la recourante avait reçu la décision de résiliation des rapports de\nservice. Au vu de la chronologie des faits, il convenait de relativiser la portée des certificats\nmédicaux, sous l’angle de la preuve, conformément à la doctrine. Par courrier du 28 février\n2023, se fondant sur la jurisprudence niant la protection pendant le délai de congé pour les\nincapacités de travail limitées à une situation de travail, l’autorité intimée avait confirmé la fin\neffective des rapports de service à cette date ; la recourante n’avait pas déposé de recours\ncontre ledit courrier et n’avait plus fourni de certificat médical aux ressources humaines, à\ncompter du mois de mars 2023. Subsidiairement, l’audition du Dr T______ avait confirmé\nune incapacité liée au poste, ce qui apparaissait cohérent avec l’activité à un taux d’environ\n20% continuée au DIP par A______. Par ailleurs, le témoin T______ avait également\nconfirmé qu’à la lecture du certificat médical de la Dre U______ attestant d’une capacité de\ntravail de 0% « Uniquement avec le Pouvoir judiciaire », l’on devait comprendre qu’il y avait\nune capacité de travail complète auprès d’un autre employeur. Enfin, le certificat médical du\n\nCAPJ 1_2023\n- 32 -\n\n25 avril 2023 établi par la Dre U______ attestait d’une capacité de travail de 80% à compter\ndu 1er mai 2023 sans limitation à un employeur. Ainsi, le doute demeurait sur la réalité de\nl’incapacité de travail alléguée par la recourante, en particulier en raison du contexte. La\nquestion pouvait toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les rapports de service\navaient valablement pris fin au 28 février 2023. Subsidiairement, il fallait retenir une\nincapacité de travail limitée à l’activité de la recourante au Pouvoir judiciaire.\n\n"}