{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nAvant l'EEDP du 10 décembre 2021, K______ s’était entretenu avec chacun des juges de la\njuridiction, en leur posant les questions habituelles sur la qualité du travail et les attentes. Il\nleur avait demandé s’ils voulaient se voir attribuer A______ comme greffière-juriste de\ncabinet et tous avaient répondu par la négative, y compris C______, qui, à ce moment-là,\nn'avait plus de greffier-juriste attribué. K______ aurait pu imposer à C______ de prendre\nA______ comme greffière-juriste de cabinet ; il s’en était toutefois abstenu parce que cela\nn'aurait fait que compliquer la situation de toute la juridiction et de A______ en particulier.\n\nLors de l'EEDP du 10 décembre 2021, K______ sentait que A______ était dans le déni : elle\nrefusait d'accepter l'opinion des juges et du directeur et contestait dans le détail toutes les\ncritiques, qu'elle faisait remonter précisément au juge qui les avait émises et au projet de\ndécision en question. Face à ses dénégations, K______ lui avait fait part du fait que le travail\ndes avocats-stagiaires était fréquemment de meilleure facture que le sien, selon certains\njuges, dont le président.\n\nK______ ne savait plus lors de quel entretien A______ lui avait parlé des décès qui avaient\nendeuillé sa famille mais il se rappelait avoir essayé de lui témoigner sa sympathie, ayant luimême vécu des situations pas comparables mais similaires.\n\nLa formation en vue d'un CAS en management que A______ suivait avait été poursuivie et\nachevée le 13 septembre 2021, sans que l'hypothèse de l'arrêter ne soit prise en\nconsidération.\n\nEntre le 10 décembre 2021 et le 22 novembre 2022, aucun juge de la juridiction ne lui avait\ndemandé de se voir attribuer A______ et d'arrêter le processus administratif.\n\nK______ avait envoyé le courriel du 30 novembre 2022 à tous les juges du TMin, avec\nl’accord du Président, car il avait été informé que les rapports de services de A______\nallaient être résiliés et il lui avait été demandé de faire un état de situation le plus proche\npossible de la date de résiliation. C'était la première fois qu’il invitait les juges à remplir un\nformulaire, qu’il avait repris d’une autre juridiction et adapté. Y avaient répondu par courriel\ndeux seuls juges, en confirmant que la situation n'avait pas évolué. J______ lui avait\nrépondu oralement, en faisant le même constat. Q______ et C______ n’avaient pas répondu\ndu tout. Pour le directeur, le constat n'avait pas évolué : aucun juge ne voulait avoir A______\ncomme greffière-juriste de cabinet. Par la suite, lors du plénum de décembre 2022, Q______\net A______ avaient demandé à K______ pourquoi elles n'avaient pas été informées de la fin\ndes rapports de service de A______ et il avait répondu que cette décision ressortait des\nressources humaines. L______ avait alors précisé que la fin des rapports de service était la\nfin du processus initié par les remarques faites par les juges, Q______ et C______\ncomprises.\n\nK______ avait un vague souvenir d’avoir lu, dans le dossier de A______, sa dernière\névaluation en tant que greffière-juriste au Ministère public, laquelle était positive. Il s’était\n\nCAPJ 1_2023\n- 31 -\n\ninterrogé sur cette différence mais cela arrivait qu'un juriste soit à l'aise dans une juridiction\net moins ou pas du tout dans une autre. A______ ne lui avait jamais dit que ses difficultés au\nTMin étaient dues à des difficultés personnelles, notamment aux deuils familiaux.\n\n76. Par courrier du 24 août 2023, la Cour a imparti un délai au 11 septembre 2023 aux\nparties pour produire leur détermination finale après enquêtes.\n\n77. Par courrier du 11 septembre 2023, l’autorité intimée s’est déterminée.\n\nEn substance, la procédure de recours portant contre la décision du 22 novembre 2022 du\nSecrétaire général, les seuls faits pertinents étaient ceux sur lesquels se fondait la décision\nquerellée, à savoir ceux qui s’étaient déroulés entre le 1er octobre 2020, date du transfert de\nla recourante au TMin, et le 22 novembre 2023, date de ladite décision. Les éléments\ndéveloppés par la recourante concernant ses années au Ministère public étaient exorbitants\nau litige, bien que la recourante soutienne qu’il existât un lien entre cette période d’activité et\nl’insuffisance de ses prestations en qualité de greffière-juriste au TMin.\n\n"}