{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nJ______ ne pouvait donner des éléments objectifs pour évaluer le rendement de travail de\nA______, certains dossiers nécessitant des jours et d'autres quelques heures. Il n’avait pas\nle souvenir d’avoir répondu au courriel du 30 novembre 2022 de K______.\n\nEnfin, il n’était pas fréquent qu'un greffier-juriste ne donne pas satisfaction au TMin. J______\nse demandait si ce n'était pas la première fois qu’il rencontrait ce cas de figure.\n\nEn substance, le Dr T______ a déclaré ce qui suit.\n\nSon rapport du 16 janvier 2023 décrivait le cadre de son intervention à la suite de son\nentretien avec A______du 12 janvier 2023, qu’il rencontrait alors pour la première fois.\n\nLe rendez-vous avec A______ prévu initialement le 9 janvier 2023 avait été reporté au\n12 suivant, à sa demande. Au cours de leur entretien de 75 minutes, il avait découvert que\nA______ était suivie par un psychiatre lui ayant prescrit des antidépresseurs et un suivi\nthérapeutique. Son état était dû à ses difficultés au Palais de justice. Pendant l'entretien,\nA______ était souvent en pleurs et avait manifesté de la tristesse, à chaque fois qu'elle\n\nCAPJ 1_2023\n- 28 -\n\nparlait de son activité professionnelle au Palais de justice et surtout de son licenciement.\nC'était pour cette raison qu’il était arrivé à la conclusion qu'elle avait une capacité de travail\nnulle pour le Pouvoir judiciaire mais qu'elle gardait une capacité résiduelle pour une activité\nautre à 20%. Au point numéro 5 de son rapport, la mention « capacité pleine pour tout autre\nemployeur » se référait au 20% d'emploi auprès du DIP. Elle signifiait tout employeur autre\nque le Pouvoir judiciaire, dans la mesure où, à son sens, le problème résidait dans le rapport\nhiérarchique. Ainsi, l’incapacité de travail était liée à tout poste au sein du Pouvoir judiciaire.\nA______ lui avait fait part de troubles de sommeil qui excluaient, selon lui, l'augmentation\nimmédiate de travail mais qui ne perturbaient pas ce 20%. Les conclusions des 16 mars et\n1er juin 2023 de la psychiatre U______ et du psychologue V______, soumises au témoin en\naudience, correspondaient à son appréciation faite le 12 janvier 2023.\n\nA______ lui avait parlé de mobbing qui serait intervenu au moment où on lui avait proposé\nun poste de greffière-juriste au TMin.\n\nLe certificat médical du 28 novembre 2022 produit par la recourante, dont il avait ensuite su\nqu’il provenait de la Dre U______, n’indiquait pas le nom du médecin et n’était donc pas\nvalable. Le fait que le timbre et la spécialité de la psychiatre n’étaient pas mentionnés\nrelevait peut-être d'une volonté de discrétion, selon son expérience. Le libellé était un peu\ninhabituel mais correspondait à la situation telle que lui-même l’avait constatée. Il\nreconnaissait qu'en lisant ce certificat médical, il y aurait une capacité de travail complète\nauprès d'un autre employeur que le Pouvoir judiciaire. Il confirmait toutefois son constat\nd’alors d’une capacité limitée à 20%, le critère déterminant pour lui étant que A______ avait\nassumé une charge de travail de 20% jusqu'à ce moment-là. Si elle avait assumé une\ncharge de travail plus importante, il aurait considéré qu'elle était apte à ce taux, selon le\ncontrôle de la cohérence.\n\nLe pronostic était mauvais pour le Pouvoir judiciaire mais bon pour tout autre employeur. Si\nA______ n'avait pas été licenciée, le Dr T______ lui aurait probablement recommandé de\nquitter le Pouvoir judiciaire, ce d'autant qu'elle avait travaillé dans différents services. Cela lui\naurait été bénéfique pour sa capacité de travail et pour sa santé.\n\nQuant au témoin K______, en substance, il a déclaré ce qui suit.\n\nArrivé au TMin en novembre 2020 en tant que responsable de secteur, il avait été le\nsuppléant de X______ dès janvier 2021, puis avait été nommé directeur de la juridiction à\ncompter de juin 2021.\n\nIl ne savait pas pourquoi A______ n’avait pas eu d’EEDP avant celui du 16 avril 2021 ; la\nresponsabilité en incombait à X______. Son prédécesseur ne l’avait pas entretenu au sujet\nde A______, avant son départ ; il était parti d'une façon un peu abrupte.\n\nA______ avait suivi le processus classique d'intégration, qui prenait environ six semaines, du\nfait qu'il y avait six cabinets. La formation des greffiers-juristes passait aussi par\nl'encadrement de la greffière-juriste référente, le tournus commençant traditionnellement par\nelle et par le président. A la connaissance de K______, M______ avait encadré également\nA______ à l’arrivée de cette dernière.\n\nLe président du TMin n'était pas satisfait et d'autres juges non plus. On lui avait demandé ce\nqu'il fallait faire et il avait répondu qu'il fallait procéder à un EEDP, fixer des objectifs et suivre\nle processus administratif. Il avait donc procédé oralement à des entretiens avec tous les\njuges, auxquels il avait posé les questions usuelles (qualité de rédaction, suivi des\ncorrections, respect des délais, relations personnelles, etc.) ; il prenait des notes. A la fin des\nentretiens, le constat était unanime, bien qu'avec des nuances : aucun juge du TMin ne\nsouhaitait se voir attribuer A______ comme greffière de cabinet. Comme l'objectif de la\n\nCAPJ 1_2023\n- 29 -\n\n"}