{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n73. Par courrier du 17 août 2023, l’autorité intimée s’est déterminée sur la recevabilité des\néléments soulevés par la Cour le 4 juillet 2023. En substance, l’objet du litige porté devant la\nCour ne pouvait excéder la décision querellée du 22 novembre 2022, laquelle portait sur le\nbien-fondé de la résiliation des rapports de service. L’objet du litige était ainsi circonstancié à\nla décision litigieuse, soit, en particulier, à l’existence ou non d’un « juste motif » permettant\nde résilier les rapports de service. Les conclusions relatives à la date de l’échéance de ces\nderniers et aux prétentions pécuniaires liées au traitement étaient exorbitantes au présent\nlitige. La recourante, « représentée par un avocat rompu à la procédure administrative »\nn’avait d’ailleurs pas recouru contre le courrier du Secrétaire général du 28 février 2023 dans\nlequel ce dernier se prononçait sur l’échéance de la fin des rapports de service, de sorte que\nce point ne pouvait plus être remis en cause. S’agissant de sa conclusion ayant trait au\nremboursement des frais de formation, il s’agissait d’une prétention de droit public\nindissociable de l’issue de la présente procédure, la convention de remboursement des frais\nne prévoyant celui-ci qu’en cas de fin des rapports de service et, en l’occurrence, ne pouvant\nêtre réclamé par le Pouvoir judiciaire que si la décision de résiliation des rapports de service\nétait confirmée. Or, le Pouvoir judiciaire s’était déjà prononcé au sujet des frais de formation\nen réclamant à la recourante le remboursement, auquel cette dernière avait refusé de\ndonner suite. La Cour était ainsi compétente pour statuer sur cette conclusion.\n\n74. Par courrier du même jour, sous la plume de son conseil, A______ s’est également\ndéterminée sur la recevabilité des éléments soulevés par la Cour le 4 juillet 2023. En\nsubstance, la conclusion de l’autorité intimée ne présentait aucun lien avec la présente\nprocédure de recours. Partant, elle était irrecevable. Les conclusions relatives à la\nsuspension du délai de congé et à la part de 13e salaire résultaient, quant à elles, de\nl’évolution de la situation depuis le dépôt du mémoire de recours qui ne pouvaient être prises\nà l’époque. Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n’interdisaient la formulation d’allégués\ncomplémentaires et la production de nouvelles pièces au stade de la réplique, en procédure\nadministrative ; il n’était, en particulier, pas exigé qu’il s’agisse de faits nouveaux\n« nouveaux ». Et les allégués et pièces relatifs à l’origine et aux raisons de la maladie de la\nrecourante ainsi qu’aux difficultés rencontrées au TMin étaient essentiels à la\ncompréhension de la situation et venaient compléter les déclarations de la recourante lors de\nl’audience de comparution personnelle des parties. De même, les allégués relatifs à l’état de\nsanté de la recourante au cours de son activité au sein du Pouvoir judiciaire ainsi que sur\nl’incapacité de travail s’étant ensuivie étaient pertinents pour trancher le bien-fondé de la\ndécision de résiliation des rapports de service et, le cas échéant, déterminer la date de la fin\ndes rapports de service.\n\n75. Le 22 août 2023, la Cour a procédé à l’audition de trois témoins : J______, T______ et\nK______.\n\nEn substance, J______ a déclaré ce qui suit.\n\nL'engagement de juristes reposait habituellement sur une demande des juges auprès de la\nprésidence ; le greffier de juridiction lançait ensuite le processus. Le premier tri des\n\nCAPJ 1_2023\n- 26 -\n\ncandidatures se faisait sur dossier. Parmi les qualités recherchées chez les juristes, J______\nregardait d'abord la motivation, ensuite la fiabilité, puis la qualité de rédaction et de bonnes\nconnaissances juridiques.\n\nA leur arrivée au TMin, les juristes, titulaires du brevet d'avocat avec un parcours\nprofessionnel et des compétences reconnues, étaient présentés à l'ensemble des juges et\ntravaillaient avec tous, en tournus, sur une à deux semaines. Pendant cette période, le\nnouveau juriste était coaché par les juristes attribués au magistrat ainsi que le magistrat luimême. Le tournus, usuel, présentait des avantages et des désavantages mais était\nconsidéré comme une période de formation. J______ n’avait pas perçu de difficulté\nparticulière liée à ce processus. Au TMin, il n’y avait pas d’outils à la rédaction mais des\nmasques et des modèles, dans la mesure où il n’y avait pas de désir d’uniformiser outre\nmesure l'activité des juges, qui conservaient, sur ce point, leur autonomie. Le greffier-juriste\navait accès à toutes les décisions de la juridiction et pouvait se familiariser au style et aux\nsouhaits de chaque juge.\n\nPour l'engagement de A______, le TMin avait été contacté par le Ministère public, qui avait\nproposé de la mettre à leur disposition comme juriste à 80%, opportunité que le TMin avait\nsaisie et dont il se réjouissait ; à cette époque, chaque juge avait déjà un juriste à 50% et la\njuridiction avait besoin d'augmenter ce taux à 80%. Avant l’arrivée de cette dernière,\nJ______ savait uniquement qu'elle avait eu un poste à responsabilités au Ministère public,\nqui avait été jugé insatisfaisant ; dans la mesure où elle venait au TMin comme greffièrejuriste, cela ne leur posait aucun problème.\n\n"}