{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n CAPJ 1_2023\n- 24 -\n\nLes avis exprimés par les juges au mois de décembre 2022 ne fondaient naturellement pas\nla décision du 22 novembre précédent, ce qui ne remettait pas en cause cette dernière ni les\nEEDP antérieurs.\n\nDeux semaines après le constat par le Secrétaire général de la fin des rapports de service\nau 28 février 2023 et alors que les certificats médicaux produits jusqu’alors faisaient état\nd’une capacité de travail de 0% « uniquement avec le Pouvoir judiciaire », le psychologue\nV______ établissait, à la demande de la recourante, une attestation suivant l’argumentaire\nprésenté par A______ dans le cadre de la présente procédure.\n\nLa chronologie des faits confirmait ainsi que la décision querellée était fondée.\n\nDans le cadre de la procédure de reclassement, l’art. 162 al. 1 RPPJ prévoyait que le\nPouvoir judiciaire pouvait uniquement proposer au membre du personnel un autre poste en\nson sein en adéquation avec les capacités de ce dernier, dans la mesure des disponibilités ;\nla recourante avait refusé d’y donner suite.\n\nLa proposition de transfert à la Cour pénale consistait en une proposition amiable formulée\navant l’ouverture de la procédure de reclassement et à laquelle la recourante n’avait pas\ndonné suite.\n\nS’agissant de la fin des rapports de service, la jurisprudence applicable à l’article 336c de la\nloi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations –\nRS 220), était applicable par analogie, au vu de la reprise des termes de la disposition par\nl’art. 158 RPPJ. L’incapacité de travail « uniquement en lien avec le Pouvoir judiciaire », soit\nliée uniquement au poste, telle que figurant sur les certificats médicaux établis par la\nDre U______ ne suspendait pas le délai de congé. Le Dr T______ confirmait également une\npleine capacité de travail pour tout autre employeur que le Pouvoir judicaire. En outre, la\nrecourante continuait de travailler à 20% au DIP, démontrant sa capacité de travail pour un\nautre employeur que le Pouvoir judiciaire. L’attestation du 16 mars 2023 du psychologue\nV______ entrait en contradiction avec les certificats médicaux de la psychiatre et le rapport\ndu médecin-conseil ; son avis ne devait, dès lors, pas être suivi. Enfin, le certificat médical\ndu 25 avril 2023 établi par la Dre U______ attestait une capacité de travail de 80% de la\nrecourante à compter du 1er mai 2023, sans limitation d’employeur.\n\nEnfin, pour ce qui était de la prise en charge des frais de formation, les modalités de prise en\ncharge étaient notamment fixées, selon l’art. 153 RPPJ, en fonction du caractère obligatoire\nde la formation, de son utilité, de sa durée, de son coût et du nombre de jours de formation\naccomplis. Lesdites modalités de remboursement de la formation suivie par la recourante,\ncomplémentaire et procurant un avantage sur le marché du travail, avaient de surcroît fait\nl’objet d’une convention signée le 25 novembre 2019, de sorte que le remboursement des\n75% des coûts de CHF 8'750.- étaient dus, soit CHF 6'562.50 moins CHF 1000.- de part de\n13e salaire dont l’autorité intimée avait excipé de compensation.\n\n68. Le 4 juillet 2023, la Cour a invité les parties à se déterminer spécifiquement sur la\nrecevabilité des conclusions apparues dans le cadre de la réponse de l’autorité intimée et de\nla réplique de la recourante. Elle a également invité la partie recourante à se déterminer sur\nla recevabilité des allégués de sa réplique ayant trait à l’activité de la recourante au Ministère\npublic et aux rapport et attestation de ses thérapeutes couvrant une période antérieure au\ndépôt du recours.\n\n69. Par courrier du 11 juillet 2023, sous la plume de son conseil, la recourante a persisté à\nsolliciter l’audition de C______, Q______, et de D______. Elle renonçait à l’audition de\nL______ et R______ ainsi que de P______.\n\nCAPJ 1_2023\n- 25 -\n\n70. Par courrier du même jour, A______ a contesté la teneur du courrier du 31 mai 2023 du\nSecrétaire général et transmis le certificat médical corrigé pour le mois de mai 2023,\naccompagné de l’attestation de la Dre U______.\n\n71. Par courrier du 14 juillet 2023, l’autorité intimée s’est opposée à l’audition de C______,\nQ______ et D______, dans la mesure où elle porterait sur des faits exorbitants à la présente\nprocédure, selon les conclusions prises dans sa duplique du 30 juin 2023.\n\n72. Par courrier du 3 août 2023, sous la plume de son conseil, la recourante a persisté dans\nses demandes d’audition du 11 juillet 2023.\n\n"}