{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nA la suite de l’EEDP du 3 septembre 2020 où il a été constaté une différence de vues sur les\ncapacités professionnelles de A______, l’autorité intimée pensait qu’avec la réattribution de\nA______ au TMin, une éventuelle atteinte à la personnalité, dont elle n’était pas saisie et qui\nétait en tout état contestée, était résolue. Quand A______ avait dit avoir « vécu un enfer »,\nS______ comprenait cela comme la conséquence des divergences de vues précitées sur les\ncapacités managériales, le fait qu’un collaborateur fonde en larmes n’étant pas\nnécessairement lié à une situation de harcèlement et pouvant se justifier par la difficulté\nd’admettre que les objectifs fixés n’avaient pas été atteints, par la déception de devoir quitter\nla juridiction. Il n’était pas certain que A______ ait donné pleine satisfaction au Ministère\npublic, dans la mesure où la recourante était restée directrice adjointe ad intérim et qu’elle\nn’avait jamais été proposée pour reprendre ce poste d’une façon stable.\n\nAu niveau des ressources humaines, S______ n’avait jamais reçu de doléances sur le\ncomportement de H______, qui jouissait au contraire d’une bonne réputation de manager.\n\nIl n’était pas nécessaire de procéder à un EEDP « long », en cas de résiliation des rapports\nde service : l’essentiel était que tout soit objectivé et documenté et que la personne puisse\ns’exprimer par écrit.\n\nLe coaching mis en place au TMin après le premier entretien d’évaluation était celui usuel\ndans une telle situation. Un coaching consistant à demander au coach de relire le dossier\n\nCAPJ 1_2023\n- 23 -\n\navant de relire le projet de décision n’était pas envisageable, pour des motifs de charge de\ntravail. Dans le cas précis, le coaching avait été assuré par une greffière-juriste\nexpérimentée, la fonction de greffier-juriste n’existant alors pas au TMin. Les greffiersjuristes étaient tous des avocats brevetés avec un minimum de 3 ans d’expérience. En règle\ngénérale, les besoins de coaching étaient surtout d’ordre pratique afin que le style de\nrédaction réponde aux souhaits de la juridiction.\n\nLes avocats-stagiaires au Pouvoir judiciaire étaient rémunérés conformément à la charte du\nstage prévoyant un salaire de CHF 3'500.- pour la première année. Le premier salaire d’un\ngreffier-juriste était le double.\n\nL’autorité intimée pensait qu’un transfert amiable à la Cour pénale pouvait être réalisé, les\nmodalités étant ouvertes. Mais elle n’avait pas reçu de signe d’intérêt explicite de la part de\nA______ ni, à la connaissance de S______, d’attestation d’aptitude ou d’inaptitude à\nreprendre un poste telle que demandée. A aucun moment A______ n’avait pris contact avec\nles ressources humaines dans le cadre de la procédure de reclassement. Que ce soit au\nsein ou en-dehors du Palais de justice, l’assentiment de la personne était nécessaire pour un\nreclassement.\n\nS______ ne savait pas pourquoi K______ avait adressé aux juges du TMin le courriel du\n30 novembre 2022.\n\nEn fin d’audience, la recourante a persisté dans l’intégralité de ses conclusions, en particulier\ndans celles sur l’audition de tous les juges du TMin avec lesquels A______ avait travaillé,\nsoit C______, L______, Q______, P______, R______ et J______, ainsi que sur l’audition\nde D______, ancienne directrice adjointe au Ministère public et désormais juge au Tribunal\nde protection de l'adulte et de l'enfant. L’autorité intimée a, quant à elle, sollicité l’audition de\nK______, s’est rapportée à justice quant à l’audition du Dr T______ et s’est opposée à\nl’audition des juges du TMin. S’agissant de l’audition de D______, l’autorité intimée n’en\nvoyait pas la pertinence.\n\n67. Dans sa duplique du 30 juin 2023, l’autorité intimée a repris ses précédentes\nconclusions, ajoutant une conclusion préalable demandant le rejet des allégués et pièces de\nla réplique de la recourante relatifs à sa période de travail au Ministère public ainsi que ceux\nrelatifs aux attestations de ses thérapeutes, U______ et V______. Dans les conclusions\nprincipales, le montant de remboursement des frais de formation demandé était rectifié en\nCHF 5'562.50.\n\nEn substance, l’autorité intimée estimait, à la forme, que la réplique ne pouvait, en principe,\nprésenter de nouvelles conclusions ou nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans\nl’acte de recours, ce qui était le cas des éléments liés à l’activité de la recourante au\nMinistère public ainsi que de ceux mis en évidence dans les rapport et attestation de ses\nthérapeutes couvrant une période antérieure au dépôt du recours.\n\nPar ailleurs, l’autorité intimée s’opposait aux nombreux actes d’enquête requis par la\nrecourante et, en particulier aux auditions de témoins, la procédure administrative étant en\nprincipe écrite.\n\nAu fond, contrairement à la position suivie jusque-là, la recourante admettait, dans sa\nréplique, une mauvaise qualité de ses prestations lors de son activité au TMin, qu’elle mettait\ndésormais sur le compte de son état de santé. Or, lors de la comparution personnelle des\nparties, elle expliquait également être habituée à travailler sous pression et dans l’urgence et\navoir donné pleine et entière satisfaction dans son activité de juriste au Ministère public, ce\nqui démontrait que l’autorité intimée et l’absence ou non de formation au TMin n’étaient pas\nresponsables de ses mauvaises prestations.\n\n"}