{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n63. Dans sa réplique du 30 mai 2023, la recourante a repris ses précédentes conclusions,\najoutant plus subsidiairement qu’il soit constaté que les rapports de service prenaient fin le\n31 août 2023, que l’autorité intimée soit condamnée à lui payer, sous déduction des\ncotisations sociales et légales, le montant brut de CHF 8'276.35 par mois pour les mois de\nmars à août 2023 inclus, avec intérêts à 5% l’an depuis chaque mensualité, ainsi que le\nmontant brut de CHF 4'138.15 à titre de 13e salaire pour les mois de mars à août 2023\ninclus, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2023. En tout état, elle concluait à la\ncondamnation de l’autorité intimée à lui payer la somme de CHF 1000.- correspondant à la\npart de son 13e salaire net exigible au 28 février 2023, avec intérêts à 5% l’an dès cette\ndernière date, et à débouter l’autorité intimée de toutes autres ou contraires conclusions. Les\nnouvelles conclusions devaient être admises, dans la mesure où elles résultaient de\nl’évolution de la situation depuis le dépôt du recours et qu’elles ne pouvaient déjà figurer\ndans l’acte de recours.\n\nCAPJ 1_2023\n- 19 -\n\nEn substance, s’agissant de l’absence de consultation du dossier au siège de l’autorité,\nA______ relevait que l’art. 145 al. 1 RPPJ in fine donnait le droit à en obtenir copie, de sorte\nque l’argument de l’autorité intimée était irrelevant.\n\nQuant aux projets figurant à la procédure, il s’agissait essentiellement de ceux soumis à la\ngreffière-juriste référente dans le cadre du coaching, de sorte que les corrections n’étaient\npas celles des juges. Quant aux retours écrits de ces derniers, ils étaient peu nombreux et\nles erreurs pouvant être objectivement constatées peu nombreuses également ou, à tout le\nmoins, pas de nature à justifier une résiliation des rapports de service. Les juges\nconstataient par ailleurs que la recourante s’investissait dans son travail et se donnait de la\npeine pour fournir le meilleur travail possible.\n\nPar ailleurs, il apparaissait que les juges de la juridiction n’avaient été invités à se prononcer\nsur les prestations de la recourante, ainsi que sur la question de savoir s’ils accepteraient\nque l’intéressée soit attribuée à leur cabinet, que postérieurement à l’envoi de la décision\nlitigieuse, ce qui ne faisait aucun sens.\n\nEn outre, l’autorité intimée ne répondait pas à l’argument de A______ selon lequel les\nreproches formulés à son encontre trouvaient leur source dans une attitude attentatoire à sa\npersonnalité ni ne tentait de démontrer avoir pris la moindre mesure pour protéger la\npersonnalité de son employée.\n\nPour ce qui était de la suspension du délai de congé, A______ se trouvait toujours en\nincapacité de travail à 80% et ce, postérieurement à la résiliation des rapports de service. En\ntant qu’il entrait en contradiction avec les indications des thérapeutes, le rapport du\nDr T______ devait être écarté. La période de protection de 180 jours dont bénéficiait\nA______ courait du 29 novembre 2022 au 27 mai 2023, de sorte que les rapports de service\nne pouvaient, en toute hypothèse, prendre fin avant le 31 août 2023.\n\nEnfin, s’agissant du remboursement des frais de formation réclamés à la recourante par\nl’autorité intimée, la demande paraissait manifestement abusive et contraire à certaines\njurisprudences cantonales et à la doctrine dominante, dans la mesure où A______ n’avait\npas librement choisi de suivre la formation en question ni de signer la convention y relative,\nque sa hiérarchie avait d’ores et déjà été informée qu’elle souhaitait retourner à une activité\nplus juridique et non plus managériale, qu’elle n’avait finalement jamais vraiment fait usage\nde cette formation et qu’elle n’avait pas non plus choisi de mettre fin aux rapports de service\nla liant au Pouvoir judiciaire, décision dont le bien-fondé était d’ailleurs contesté.\n\nPour le surplus, A______ a repris l’argumentation développée dans son recours.\n\n64. Le 1er juin 2023, la Dre U______ a établi un nouveau certificat médical pour le mois de\nmai 2023, certifiant une capacité de travail de 20% avec la mention « uniquement pour le\nPouvoir judiciaire ».\n\nPar attestation du même jour, la Dre U______ a indiqué suivre la recourante « pour une\ndurée indéterminée ». Le certificat médical du mois de mai 2023 contenait une coquille et\navait été rectifié : il fallait comprendre un taux d’incapacité de 80% concernant l’activité au\nPouvoir judiciaire de A______. L’indication sur les précédents certificats médicaux\n« Uniquement pour le Pouvoir judiciaire » servait à permettre à A______ de conserver son\nremplacement au DIP à hauteur de 20%, lequel avait une fonction thérapeutique ; cela ne\nsignifiait aucunement que cette dernière était en mesure de travailler à un taux plus élevé,\nmême en-dehors du Pouvoir judiciaire. A______ n’était pas en mesure d’augmenter son taux\nd’activité à plus de 20% auprès d’un quelconque employeur.\n\nCes documents ont été remis à la Cour le 11 juillet 2023 seulement.\n\nCAPJ 1_2023\n- 20 -\n\n65. Le 5 juin 2023 s’est tenue la suite de l’audience de comparution personnelle des parties.\n\nEn substance, la recourante a déclaré ce qui suit.\n\n"}