{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLa fin de sa collaboration au Ministère public avait été particulièrement difficile sur un plan\npersonnel pour A______ : non seulement, sa grossesse lui avait posé quelques difficultés\nmais elle avait également perdu son père, auquel elle était très attachée, puis son frère était\ndécédé subitement d’un arrêt cardiaque. Elle était dévastée et n’avait pas pu reprendre son\ntravail comme elle le souhaitait. Le fait que personne du Ministère public ou du Pouvoir\njudiciaire n’ait assisté aux obsèques l’avait particulièrement touchée. Elle avait alors pensé\nreprendre une activité comme greffière-juriste et avait postulé au TPAE mais n’avait pas eu\nle poste. Apprenant cela, S______ l’avait convoquée pour savoir pourquoi elle cherchait un\nposte de greffier-juriste et non pas de responsable de secteur. Elle lui avait demandé si cela\npouvait avoir un lien avec de potentiels conflits avec H______. La recourante avait alors\nrépondu qu’elle voulait revenir à son métier de base, ajoutant « Non, non. Je ne comprends\npas pourquoi tout le monde me pose la question de savoir s’il y a des conflits avec\nH______ ».\n\nH______ avait interdit à A______ de parler à qui que ce soit de son départ pour le poste au\nTMin, puis avait annoncé son départ trois jours avant de façon extrêmement « lapidaire ».\n\nA son arrivée au TMin le jeudi, le directeur de l’époque, X______, lui avait dit qu’elle n’était\npas attendue, bien qu’il savait qu’elle arrivait, et qu’il avait l’impression qu’elle avait été\nimposée. Elle avait assuré un tournus avec six juges et avait fait de son mieux mais, au\nTMin, contrairement au Ministère public, le travail des greffiers-juristes n’était pas cadré par\ndes directives précises et des masques définissant les modèles des actes judiciaires.\n\nCAPJ 1_2023\n- 18 -\n\nChaque juge avait son style et les juristes devaient s’adapter. Elle avait très rapidement dit à\nX______ que cette façon de travailler ne lui convenait pas et l’avait répété à K______,\nlorsque celui-ci avait repris la direction de la juridiction au début de l’année 2021.\n\nLors de l’entretien du 16 avril 2021, les remarques de K______ la touchaient car, dans sa\nprécédente carrière de greffière-juriste, elle avait donné pleine satisfaction à tous les\nprocureurs pour lesquels elle avait travaillé. Elle se sentait effectivement complètement\nperdue. Selon ses souvenirs, la recourante avait dit à K______ qu’elle ne savait pas ce qui\nlui arrivait et il était noté à juste titre, dans cet EEDP, qu’elle ne contestait pas le problème de\nqualité et qu’elle en était consciente. En larmes, elle avait expliqué à K______ ce qu’elle\navait vécu au Ministère public et dans sa vie personnelle. K______ avait eu une réponse très\ncondescendante, en disant que lui aussi avait eu des moments très difficiles dans sa vie\nmais qu’il fallait aller de l’avant. A______ était bouleversée par cet entretien.\n\n62. Par courrier du 16 mai 2023, sous la plume de son conseil, A______ a contesté la\nposition du Pouvoir judiciaire et persisté dans des explications fournies dans son courrier du\n17 mars 2023. Elle transmettait, en annexe, l’attestation du 16 mars 2023 de V______ et un\nnouveau certificat médical d’incapacité pour cause de maladie jusqu’au 31 mai 2023, ce qui\ndevait reporter la fin effective des rapports de service au 31 août 2023. Une décision sujette\nà recours était sollicitée.\n\nPar courrier séparé du même jour, sous la plume de son conseil, A______ a fait suite au\ncourrier du 17 mars 2023 du Secrétaire général réclamant le remboursement de CHF\n5'562.50 de frais de formation et contesté ce dernier : la formation, comme la convention et\nla résiliation des rapports de service avaient été imposées à A______. Pour le surplus,\nA______ mettait en demeure le Pouvoir judiciaire de la lui verser dans les dix jours la\nsomme de CHF 1000.- de la part du 13e salaire net.\n\nPar courrier du 31 mai 2023, le Secrétaire général a fait suite aux courriers du 16 mai 2023\ndu conseil de la recourante, maintenant sa position quant au remboursement des frais de\nformation, compensés avec la part de 13e salaire. S’agissant de la date de fin des rapports\nde service, le Pouvoir judiciaire se référait aux explications fournies dans ses courriers des\n28 février et 4 avril 2023, les certificats médicaux transmis et le rapport du Dr T______\ns’accordant à constater une pleine capacité de travail dans toute autre activité que celle de\ngreffière-juriste au Pouvoir judiciaire. Ce courrier, comme les précédents, n’indiquait toujours\npas de voies de droit.\n\nAucun montant n’a été versé ni par l’une ni par l’autre des parties.\n\n"}