{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n55. Par courrier du même jour, le Secrétaire général a demandé à A______ le\nremboursement de la somme de CHF 5'562.50 correspondant à 75% des frais de formation,\ndéduction faite des CHF 1000.- de la part du 13e salaire net. Elle était invitée à payer ce\nsolde dans un délai au 30 avril 2023. Le courrier ne mentionnait pas de voies de droit.\n\n56. Le 27 mars 2023, la Dre U______ a établi un certificat médical pour le mois d’avril 2023,\ncertifiant une capacité de travail de 20% sans mention aucune du Pouvoir judiciaire.\n\n57. Par décision du 4 avril 2023, la Cour a rejeté la demande de récusation de sa greffièrejuriste déposée par la recourante. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en\nforce.\n\n58. Par courrier du même jour, le Secrétaire général a confirmé la fin des rapports de service\nau 28 février 2023.\n\n59. Dans sa réponse du 11 avril 2023, le Secrétaire général a conclu, sous suite de frais,\npréalablement, au rejet des réquisitions de preuves de A______ et à la comparution\npersonnelle des parties ainsi qu’à l’audition des témoins et, principalement, au rejet du\nrecours et à la condamnation de A______ au remboursement de la somme de CHF 4'753.50\navec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2023. Subsidiairement, le Pouvoir judiciaire a conclu à\nce qu’il soit pris acte du refus du Pouvoir judiciaire de réintégrer A______.\n\nEn substance, les dispositions applicables étaient la LPAC, la loi concernant le traitement et\nles diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du Pouvoir judiciaire et\ndes établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (LTrait – B 5 15), ainsi que le RPPJ\nentré en vigueur le 1er janvier 2021. L’ensemble des griefs était contesté.\n\nS’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, la recourante avait pu se\ndéterminer à plusieurs reprises, avant que la décision de résiliation des rapports de services\nne lui soit notifiée : une première fois à l’issue de l’EEDP du 10 décembre 2021, par courrier\ndu 13 janvier 2022 et sous la plume de son conseil, puis, une seconde fois, à la suite de la\nnotification du compte-rendu de l’entretien de service du 22 mars 2022, qui respectait le droit\nd’être entendu bien que réalisé en la forme écrite. Dans les deux cas, la recourante avait\nprincipalement exposé que les manquements qui lui étaient reprochés restaient vagues et\nexagérés. La recourante avait eu largement l’occasion de s’exprimer sur les motifs à l’origine\nde la décision querellée, ce qu’elle avait d’ailleurs fait. Pour le surplus, la recourante avait\ntoujours eu accès à son dossier du personnel, ce qui lui avait été confirmé par courrier du\nSecrétaire général du 1er mars 2022 ; ni la recourante ni son conseil n’avaient estimé utile de\nvenir le consulter. Enfin, la décision entreprise était dûment et largement motivée dans\nl’entretien du 22 mars 2022 et, l’entretien de service ayant eu lieu en la forme écrite, un\nnombre important de documents y avait été annexé, dont des projets de la recourante\n\nCAPJ 1_2023\n- 16 -\n\ncontenant les corrections des juges. En réalité, la recourante peinait à accepter les différents\nreproches formulés, sans toutefois contester que son travail ne donnait pas pleine\nsatisfaction. Le droit d’être entendue de la recourante avait ainsi été respecté. En toute\nhypothèse, une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvait être réparée devant la\nCour.\n\nPour ce qui était des motifs de résiliation des rapports de service, le cas d’espèce était\nproche de celui tranché par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la\n« chambre administrative ») dans son ATA/1577/2019 du 29 novembre 2019, dans la\nmesure où il ressortait du compte-rendu de l’entretien de service du 22 mars 2022 ainsi que\nde deux rapports d’évaluation que les prestations de la recourante étaient insuffisantes au\npoint de justifier une résiliation des rapports de service. A l’instar du cas précité, la\nrecourante avait bénéficié de plusieurs mesures de soutien, mises en place par la hiérarchie.\nCelles-ci n’avaient cependant pas suffi, les prestations de la recourante demeurant\ninsuffisantes et incompatibles avec son niveau d’études et d’expérience, étant rappelé que\nles dossiers confiés restaient simples. A cela s’ajoutait une inconstance qualitative du travail\nfourni par la recourante, ce qui avait eu pour effet une perte totale de confiance des juges en\ncette dernière.\n\n"}