{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLa recourante invoquait enfin, à titre subsidiaire, une violation du principe de proportionnalité\n(art. 5 Cst.) : les manquements reprochés, si avérés, ne pouvant en tout état justifier une\nrésiliation des rapports de service, d’autant plus dans les circonstances précitées. La\ndécision plaçait, en outre, la recourante dans une position particulièrement précaire, ayant\ndes enfants à charge et de minces perspectives de réinsertion professionnelle, au vu de la\nsituation et de son état de santé encore fragilisé par les drames personnels et professionnels\ntraversés.\n\n49. Le 16 janvier 2023, après un entretien de 75 minutes avec A______ le 12 janvier 2023,\nle Dr T______ a rendu son rapport, dont il ressort, notamment, les éléments suivants :\n\n« 5. Limitations fonctionnelles et incapacité de travail\n\nAucune limitation fonctionnelle n’est retenue.\n\nIncapacité de travail totale pour le Pouvoir judiciaire.\n\nCapacité pleine pour tout autre employeur comme l’atteste l’activité accessoire\nd’enseignante de droit\n\nCAPJ 1_2023\n- 14 -\n\n6. Cohérence\n\nIl n’y a pas d’incohérence dans le dossier.\n\nLe doute quant au certificat médical remis par l’employeur a été levé.\n\n7. Pronostic\n\nMauvais pour l’employeur actuel.\n\nBon pour tout autre employeur.\n\n8. Conclusions\n\nJe confirme l’inaptitude au travail pour le poste de greffière-juriste au sein du Pouvoir\njudiciaire, quelque (sic) soit l’entité qui l’emploie.\n\nL’intéressée est apte à exercer une activité au taux contractuel immédiatement.\n\nAucune limitation fonctionnelle n’est nécessaire. »\n\n50. Le 26 janvier 2023, la Dre U______ a ensuite établi un certificat médical de capacité de\ntravail de 0% de A______ entre les 1er et 28 février 2023 « uniquement en lien avec Pouvoir\njudiciaire ».\n\nLe 27 février 2023, la Dre U______ a établi un certificat médical de capacité de travail de 0%\nde A______ entre les 1er et 31 mars 2023 « Certificat valable uniquement Pouvoir\njudiciaire ».\n\n51. Par courrier du 28 février 2023, le Secrétaire général a constaté la fin des rapports de\nservice au jour même, dans la mesure où l’incapacité de travail de A______ depuis le\n29 novembre 2022 concernait uniquement son activité au Pouvoir judiciaire.\n\n52. Par décision du 3 mars 2023, la Cour a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif\nau recours de A______. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.\n\n53. Le 7 mars 2023, sur demande de la recourante, la Dre U______ a établi un rapport\nmédical indiquant que A______ était suivie dans son cabinet médical pour une durée\nindéterminée et qu’elle se trouvait en incapacité de travail à 100% de son 80% auprès du\nPouvoir judiciaire. La capacité de travail restante de 20% était utilisée par A______ pour une\nautre activité professionnelle et, pour des raisons médicales, ne pouvait être augmentée.\n\nLe 16 mars 2023, le psychologue spécialiste en psychothérapie FSP V______ a également\nétabli une attestation à la demande de A______. En substance, cette dernière avait été\nenvoyée à sa consultation par son médecin traitant, en mai 2021. Au début de la\nconsultation, sa patiente se plaignait de difficultés marquées qu’elle éprouvait à effectuer des\ntâches professionnelles pourtant simples qu’elle parvenait à faire avec aisance par le passé,\nd’avoir beaucoup de difficulté à se concentrer et de subir des troubles de la mémoire. Son\nactivité professionnelle représentait une source de stress importante, la patiente se sentant\nen permanence désécurisée par des retours négatifs qu’elle ne trouvait pas toujours justifiés\net qu’elle percevait comme une forme de mobbing. L’investigation clinique et les tests\npsychométriques avaient mis en évidence un état dépressif sévère, sans symptômes\npsychotiques (F32.2), selon la CIM 10. Une prise en charge médicamenteuse\n(antidépresseurs) ainsi qu’un traitement cognitif et comportemental de la dépression avait\nété mis en place. La patiente s’était montrée compliante et collaborante. A cette époque, elle\navait cependant refusé un arrêt de travail. Elle avait bien répondu au traitement et son\n\nCAPJ 1_2023\n- 15 -\n\nhumeur s’était, dans un premier temps, améliorée, avec un sentiment de maîtrise\nglobalement retrouvée dans l’exécution de ses tâches professionnelles. La patiente\ncontinuait toutefois à éprouver de l’anxiété et quelques difficultés dans la réalisation de son\ntravail. La procédure de licenciement mise en place à la fin de l’été 2022 avait entraîné une\nvive incompréhension et la rechute brutale de la patiente dans la dépression. Dans ce\ncontexte, le 20% au DIP pouvait être considéré comme une sorte de reprise thérapeutique\nencourageante. Les thérapeutes s’étaient opposés au désir de la patiente d’augmenter ce\ntemps partiel d’enseignement, considérant qu’une charge de travail supérieure à 20% à ce\nmoment-là entraînerait un risque trop important d’une nouvelle déstabilisation de son humeur\net d’un nouvel épisode dépressif majeur.\n\n54. Par courrier du 17 mars 2023, A______ a contesté la fin effective des rapports de service\nau 28 février 2023 et transmis le rapport du 7 mars 2023 de la Dre U______.\n\n"}