{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLa recourante n’avait bénéficié d’aucune instruction à son arrivée dans la juridiction\nconcernant les exigences en matière de rédaction et n’avait que rarement bénéficié de\nretours des juges sur ses projets. Quant au tournus constant entre les différents juges, il\navait grandement complexifié sa tâche et l’avait empêchée d’exploiter son potentiel à sa\njuste valeur, ce dont sa hiérarchie était parfaitement au courant dès le départ.\n\nS’agissant des reproches concrètement formulés, les fautes étaient exagérées et portaient\nsur des projets destinés, par définition, à être corrigés. Les corrections n’étaient d’ailleurs\npas nécessairement évidentes.\n\nLa recourante estimait avoir traité un grand nombre de procédures et pris, autant que\npossible, le soin de noter et de respecter les directives données par les juges, les\néventuelles coquilles et erreurs ponctuelles étant néanmoins humaines. La proposition de\nvariantes dans ses projets relevait d’un parti pris et non d’un manque de confiance, le\npouvoir de décision revenant au juge. Elle avait systématiquement formulé des propositions\nde peine. Le reproche quant aux termes « à titre éventuel » utilisé au lieu de « dol » était\nmanifestement exagéré, dans la mesure où l’expression était utilisée dans d’autres cantons\nromands.\n\nIl ressortait du dossier que les juges avaient constaté une amélioration du travail de la\nrecourante. Elle avait également fait preuve d’un engagement sans faille et persisté sans\nrelâche en vue d’améliorer ses prestations, ce dont l’autorité intimée aurait dû tenir compte\ndans le cadre de son appréciation.\n\nSur le plan personnel, ni les évaluations ni la décision querellée ne tenaient compte des\ndrames personnels vécus par la recourante, notamment les décès rapprochés de son frère\net de son père, qui avaient gravement affecté sa qualité de vie, sa capacité de travail et sa\nsanté de manière générale, et de la dépression sévère qu’elle avait dû affronter sans aucun\nsoutien de son employeur tout en étant présente au travail. Par ailleurs, elle avait subi deux\nans de mobbing au Ministère public, ce que sa hiérarchie et notamment le Secrétaire général\nne pouvaient ignorer, au vu de leur signature sur les EEDP, mobbing qui avait eu de graves\nconséquences sur la santé de la recourante et qui était en grande partie la cause de la\ndétérioration de son travail.\n\nSes précédentes évaluations en tant que greffière-juriste au Ministère public étaient\nexcellentes, ce qui démontrait qu’elle avait toutes les compétences, qualités et\nconnaissances pour exercer à satisfaction son activité au sein du Pouvoir judiciaire.\n\nCAPJ 1_2023\n- 13 -\n\nEn outre, l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation et procédé à une\nappréciation arbitraire des preuves car la décision querellée faisait abstraction de ces\nprécédentes excellentes évaluations ainsi que des retours positifs de la greffière-juriste\nréférente et des juges du TMin quant à l’amélioration de la qualité du travail de la recourante.\n\nL’autorité intimée n’avait enfin pas réellement tenté de reclasser la recourante, ne\ndémontrant pas l’absence de poste avec un niveau d’exigences moins élevé, qui n’était\nd’ailleurs pas une condition dans la mesure où l’employeur avait envisagé un transfert à la\nCour pénale.\n\nLa recourante invoquait encore une violation des art. 2B LPAC ainsi que 2 et 5 RPAC en lien\navec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Même à supposer avérés, les\nreproches de l’autorité intimée ne pouvaient être, de bonne foi, opposés à la recourante ; le\ndevoir de protection de la personnalité de la recourante avait été violé.\n\nEn effet, elle n’avait jamais reçu d’instructions claires à son arrivée au TMin ni pu bénéficier\nde retours réguliers de la part des juges de la juridiction ou de sa hiérarchie quant aux points\nqu’ils estimaient devoir être améliorés. Elle n’avait pas non plus bénéficié d’entretiens\nréguliers de suivi, notamment suite à la fixation de ses objectifs à l’issue de l’entretien\nd’évaluation du 16 avril 2021 qui prévoyait un point de situation à trois mois. Quant à ses\ndemandes d’être attribuée à un seul cabinet ou de réduire le tournus à un cabinet par mois,\ncomme c’était le cas des avocats-stagiaires, elles avaient été écartées ; seule la durée des\nplannings avait été progressivement augmentée.\n\nPar ailleurs, la hiérarchie avait conscience que la recourante traversait une phase de grave\ndépression en raison de plusieurs drames personnels. Le directeur de la juridiction avait luimême dit à l’intéressée qu’elle semblait aller mal et cette dernière lui avait fait part du\nmobbing qu’elle avait subi durant deux ans au Ministère public et qui avait mené à un arrêt\nde travail de six mois et gravement impacté sa santé. Aucune mesure n’avait toutefois été\nprise par l’employeur. Au contraire, la recourante avait dû faire face, dès son arrivée au\nTMin, à l’hostilité du directeur de l’époque, qui lui avait signifié qu’elle lui avait été\n« imposée » et qu’elle n’avait « rien à faire [là] ». Un dossier à charge avait de surcroît été\nconstitué, selon ce qui ressortait des annexes au compte-rendu de l’entretien de service de\nla recourante.\n\n"}