{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n45. Par courrier du 15 décembre 2022, la directrice des ressources humaines du Pouvoir\njudiciaire a requis l’avis du médecin-conseil, Docteur T______, concernant la situation de\nsanté de A______ attestée par le certificat médical du 28 novembre 2022. Le Pouvoir\njudiciaire avait des doutes quant à l’existence d’une réelle incapacité de travail de cette\ndernière, dès lors que le certificat médical avait été produit dans la semaine qui avait suivi la\nrésiliation des rapports de service, que le certificat médical faisait état d’une incapacité de\ntravail totale dans la seule activité de greffière-juriste au Pouvoir judiciaire à l’exclusion de\ncelle de remplaçante au DIP et que ledit certificat médical ne comportait pas de timbre\npermettant de connaître l’identité du médecin l’ayant établi. Si l’incapacité de travail dans\nl’activité de greffière-juriste devait être confirmée, le médecin-conseil était invité à en préciser\nla durée probable.\n\n46. Le même jour, la psychiatre U______ a établi un certificat médical de capacité de travail\nde 0% de A______ entre les 30 décembre 2022 et 30 janvier 2023 « uniquement en lien\navec Pouvoir judiciaire ».\n\n47. Par courriel du 26 décembre 2022, L______ a répondu au courriel du 30 novembre\nprécédent de K______. Sur le plan personnel, elle avait toujours eu de très bons contacts\navec A______. En ce qui concernait son travail, la qualité s’était peu à peu améliorée mais\npas suffisamment pour assurer le travail d’une greffière-juriste de cabinet : malgré les projets\nsimples confiés, il y avait encore souvent des erreurs.\n\n48. Par acte du 9 janvier 2023 reçu au greffe de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ciaprès : la « Cour ») en date du 11 janvier 2023, A______ a recouru contre la décision du\nSecrétaire général du 22 novembre 2022. Au fond, elle concluait, sous suite de frais et\ndépens, préalablement, à la production de l’intégralité des échanges, rapports ou pièces\nétablis en lien avec l’évaluation de ses prestations, à la production des statistiques de tous\nles greffiers-juristes du TMin, à une audience de comparution personnelle et à l’audition de\ntémoins, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à sa réintégration\nimmédiate, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, à la proposition de sa\nréintégration et, en cas de refus de l’autorité intimée, à une indemnité correspondant à\n24 mois de son dernier traitement brut, avec intérêts à 5% dès le dépôt du recours. Elle\nconcluait, par ailleurs, à la restitution de l’effet suspensif.\n\nEn substance, sur le fond, la recourante invoquait, tout d’abord, une violation de son droit\nd’être entendue. La décision du 22 novembre 2022 se contentait de reprendre de manière\nvague et lacunaire les reproches formulés dans le compte-rendu de l’entretien de service et\nles rapports des EEDP des 16 avril et 10 décembre 2021, sans prendre position sur les\néléments contestés par la recourante et expliquer pour quels motifs les arguments de cette\ndernière étaient écartés. L’autorité avait ainsi préjugé et le prononcé de la décision le\n22 novembre 2022 ne constituait, en réalité, qu’une simple formalité.\n\nPar ailleurs, malgré de multiples demandes en ce sens, la recourante n’avait jamais eu\naccès à son dossier complet, notamment aux divers échanges, rapports ou pièces établis\npar sa hiérarchie et par les juges de sa juridiction en vue de l’évaluation de ses prestations.\nEn particulier, parmi trois des exemples concrets de procédures présentées par la hiérarchie\ncomme ne correspondant pas aux objectifs fixés, il y en avait en tout cas une dont la\nrecourante n’était pas l’auteure, de sorte que le doute était permis quant au bien-fondé du\nreste des allégations de l’autorité intimée. Et, s’agissant des retours des juges, hormis deux\nécrits, il était fait état de « retours oraux » – malgré les enjeux –, de sorte que la recourante\nn’était pas en mesure d’en connaître la teneur exacte ni de se déterminer utilement à leur\npropos.\n\nCAPJ 1_2023\n- 12 -\n\nEnfin, en refusant de reporter l’entretien de service alors que la copie du dossier de la\nrecourante avait fautivement été remise tardivement par l’autorité intimée et que le conseil\nde la recourante avait annoncé son indisponibilité, l’autorité intimée avait privé la recourante\nd’une occasion précieuse de faire efficacement valoir son point de vue dans la procédure.\n\nCes violations du droit d’être entendu étaient d’autant plus graves que la juridiction de\nrecours n’était pas compétente pour statuer en opportunité.\n\nLa recourante invoquait ensuite une violation des art. 21 et 22 LPAC et 46A du règlement\nd'application de la LPAC, du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01), en relation avec une\nappréciation arbitraire des preuves (art. 9 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 [Cst. –\nRS 101]) et un abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la\nprocédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Les motifs avancés par\nl’autorité intimée pour justifier la résiliation des rapports de service étaient infondés. Alors\nque la recourante s’était toujours opposée aux reproches qui étaient formulés à son\nencontre, la décision avait été rendue sans que des observations n’aient été prises en\ncompte ; aucune nuance n’avait été apportée aux évaluations.\n\n"}