{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\nLes retours auxquels les juges avaient procédé oralement en novembre 2021 y sont\nnotamment résumés. Ainsi, selon le retour de P______ du 10 novembre 2021, le travail de\nA______ s’était amélioré mais demeurait insuffisant en raison d’incohérences, de phrases\nincompréhensibles et d’absence de distance avec le rapport de police. Il ne confiait à celle-ci\nque des dossiers qu’il connaissait bien et il était nécessaire de bien cadrer son travail. Elle\nétait confuse et cela ressortait de son travail. Selon le retour de Q______ du 17 novembre\n2021, les projets de A______ étaient moins confus que précédemment mais elle ne confiait\nà cette dernière que des dossiers simples. A______ était vite perdue avec un dossier\ncompliqué. Selon le retour de R______ du 17 novembre 2021, A______ faisait moins\nd’erreurs et la structure de ses projets s’était améliorée. Elle ne lui confiait cependant que\ndes dossiers très simples. A______ avait rendu des projets comportant des variantes ou des\ncodes couleur pour indiquer la prévention dont elle était certaine, interrogative ou incertaine.\nCertains dossiers avaient finalement été confiés à deux autres greffières-juriste, qui avaient\nindiqué ne pas avoir repris les projets de A______. Selon le retour de L______ du\n23 novembre 2021, A______ avait fait des progrès mais le rendement restait faible et les\nprojets avaient toujours dû faire l’objet de corrections, de sorte que cette dernière ne pouvait\nêtre greffière-juriste de cabinet. Par ailleurs, au lieu de proposer une reprise de l’instruction à\nl’instar des autres greffières-juristes, A______ indiquait ne pas être certaine de la solution.\nLa magistrate devait tout vérifier. Selon le retour de J______, fin novembre 2021, A______\nne parvenait pas à garder une constance dans son travail, malgré la simplicité des dossiers\nconfiés. Les erreurs demeuraient et étaient incompatibles avec le niveau d’expérience de\ncelle-ci. Malgré les corrections et les retours, elle ne parvenait pas à en tenir compte pour\ns’améliorer. Elle peinait à prendre de la distance avec le dossier. Enfin, selon son retour de\nfin novembre 2021, C______ avait l’impression que A______ avait fait des progrès. Elle\ndevait toutefois systématiquement corriger les projets de cette dernière, laquelle avait\nnotamment tendance à rédiger des situations personnelles trop longues. Le travail de\nA______ convenait pour des dossiers simples mais non pour des dossiers complexes ou\nlongs.\n\nCAPJ 1_2023\n-9-\n\nLe compte-rendu précisait que, si les faits étaient avérés, ils seraient susceptibles de\nconstituer un motif fondé de résiliation des rapports de service pour insuffisance de\nprestations au sens de l’art. 22 let. a de la loi générale relative au personnel de\nl’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du\n4 décembre 1997 (LPAC – RS/GE B 5 05).\n\nUn délai de 20 jours a été imparti à A______ pour se déterminer sur le compte-rendu.\n\n33. A compter du 25 avril 2022, l’arrêt de travail pour accident au pouce de A______ a été\ndiminué à 40%.\n\n34. Par courrier du 27 avril 2022, Maître B______ a indiqué avoir reçu le 7 avril uniquement\nle pli du 30 mars précédent. Il a regretté l’absence de report de l’entretien de service et le fait\nque les annexes au compte-rendu ne lui aient pas été transmises plus tôt, estimant par\nailleurs que ces dernières étaient anciennes et que le coaching avait été utilisé pour\nconstituer un dossier à charge contre sa mandante. Les fautes citées étaient exagérées et\nsorties de leur contexte ; il n’y avait aucune insuffisance de prestations mais une insuffisance\nde prise en charge de A______. Il sollicitait des actes d’enquêtes puis la nouvelle\nconvocation d’un entretien de service.\n\nLe 6 mai 2022, le Secrétaire général a répondu que les allégations formulées relatives à\nl’accompagnement dont A______ avait bénéficié, à la qualité de l’évaluation de ses\nprestations et à l’existence d’un quelconque comportement attentatoire à sa personnalité\nétaient contestées, que A______ n’avait jamais fait état à sa hiérarchie d’une situation\nfamiliale ou de santé difficile et n’avait pas laissé transparaître de signe susceptible de\npermettre à sa hiérarchie de s’interroger quant à l’existence d’une telle situation. Il refusait la\ndemande d’« actes d’instruction » et de nouvel entretien de service.\n\n35. Le 24 mai 2022, une rencontre a eu lieu entre le Secrétaire général, A______ et son\nconseil, ainsi que la directrice des ressources humaines, S______. A cette occasion, un\ndélai au 22 juin 2022 a été imparti à A______ pour se déterminer concernant les mesures\nalternatives possibles à une résiliation des rapports de service, soit un transfert à la Cour\npénale de la Cour de justice (ci-après : la « Cour pénale ») ou le financement de mesures\nd’accompagnement visant une réorientation professionnelle.\n\nA______ ne s’est pas déterminée.\n\n36. Par courrier du 28 juin 2022, le Secrétaire général a informé A______ de la reprise de la\nprocédure de résiliation des rapports de service.\n\n37. Entre les 30 juin et 17 juillet 2022, A______ était encore en arrêt de travail à 20% pour la\ncause d’accident.\n\n"}