{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383321?doc=", "Checksum": "48750d3b71e73d5f40750e58c6961763"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000004_2024_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "6c375e4d3fe1b887ffd29afec5ad3ac9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:12", "Checksum": "a0ca3cce5c1adcacafaba62d544c44d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;DÉLAI DE RÉSILIATION;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;FRAIS DE FORMATION;RÉPLIQUE;OFFRE DE PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LPA.46.al1; LPA.47; LPA.70; Cst..5; Cst..9; Cst..29.al2; Cst..36; LPAC.2B; LPAC.20; LPAC.21; LPAC.22; RPPJ.104; RPPJ.105; RPPJ.137ss; RPPJ.148ss; RPPJ.158; RPPJ.162\n\n27. Par courrier du 13 janvier 2022 adressé à K______, Me B ______ a contesté l’ensemble\ndes constatations contenues dans le rapport d’évaluation consécutif à l’entretien du\n10 décembre 2021, estimant être dans l’impossibilité de se déterminer de manière adéquate,\net a formulé différents reproches concernant la prise en charge et le suivi de A______ depuis\nson arrivée au TMin, notamment le reproche d’absence de bilan relatif à ses prestations et le\nreproche qu’il n’ait pas été tenu compte du fait que l’intéressée avait récemment vécu des\névénements difficiles qui avaient gravement affecté sa qualité de vie, sa capacité de travail\net sa santé de manière générale. Il concluait en sollicitant formellement que toute mesure\npropre à favoriser l’adaptation et le bien-être de sa mandante soit prise, afin qu’elle puisse\npoursuivre son activité de manière efficace et dans les meilleures conditions.\n\n28. Par courrier du 2 février 2022, estimant que les constats établis lors des EEDP des\n16 avril et 10 décembre 2021 avaient été suffisamment explicités et étayés, le Secrétaire\ngénéral a informé le conseil précité que le Pouvoir judiciaire envisageait de résilier les\nrapports de service le liant à A______. Elle était ainsi convoquée à un entretien fixé au\n23 février 2022 à 18 heures.\n\n29. Dès le 22 février 2022, A______ a été en arrêt de travail à 100% pour cause d’accident,\nen raison d’une fracture au pouce.\n\n30. Par courrier du 25 février 2022, le Secrétaire général a reporté l’entretien au 10 mars\n2022, à 18 heures.\n\nPar courriel du 28 février 2022 à N______, Me B______ a indiqué qu’il saisirait le Préposé à\nla protection des données et à la transparence, en l’absence de retour de la part de cette\ndernière dans les deux jours.\n\nPar courrier du 1er mars 2022, le Secrétaire général a confirmé à Me B______ que le dossier\npersonnel de sa mandante était en tout temps à disposition pour consultation, conformément\nà l’art. 145 du règlement du personnel du Pouvoir judiciaire, du 5 novembre 2020 (RPPJ –\nE 2 05.50). Il était prié de prendre contact avec le secrétariat général à des fins\nd’organisation de la consultation. Les autres points figurant dans le courriel du conseil du\n5 janvier précédent pouvaient être abordés lors de l’entretien prévu le 10 mars 2022.\n\nPar courriel du 7 mars 2022, O______, juriste au service des affaires juridiques du\nsecrétariat général du Pouvoir judiciaire, a écrit à Me B______, pour s’assurer de la\nparticipation de A______ à l’entretien du 10 mars 2022, au vu de l’incapacité de travail de\ncette dernière à la suite de son accident.\n\nPar courriel du même jour, Me B______ a indiqué que la convocation n’était pas valide car\nl’entretien de service était prévu en-dehors des heures de travail et qu’il n’avait toujours pas\nreçu les pièces demandées.\n\nPar courriels du 8 mars 2022, O______ a contesté les motifs avancés mais annulé l’entretien\nde service du 10 mars 2022.\n\n31. Par courrier du 9 mars 2022, le Secrétaire général a déplacé l’entretien de service au\n22 mars 2022 à 9 heures et indiqué qu’il avait demandé à ce qu’une copie de l’intégralité du\ndossier du personnel de A______ soit adressée à son conseil, constatant que ces derniers\nne souhaitaient pas venir le consulter. Il regrettait l’attitude peu constructive de A______ et\npeinait à comprendre l’objectif qu’elle poursuivait.\n\nPar pli du 17 mars 2022, le Pouvoir judiciaire a transmis à Me B______ le dossier personnel\nde A______.\n\nCAPJ 1_2023\n-8-\n\nPar courriel du 21 mars 2022 à 15h30, le conseil de A______ a écrit au Secrétaire général\npour demander un nouveau report de la date de l’entretien, dans la mesure où le dossier de\nsa mandante lui était parvenu tardivement et à première vue incomplet, qu’il n’avait pas reçu\nles éléments demandés dans son courriel du 5 janvier précédent et qu’il avait un\nempêchement « convoqué » avant le courrier du 9 mars fixant la date de l’entretien au 22 du\nmême mois.\n\nEn l’absence de réponse, Me B______ a relancé le Secrétaire général par courriel du\n22 mars 2022 à 00h36, indiquant partir du principe que l’entretien était reporté.\n\nNi A______ ni son conseil ne se sont présentés à l’entretien du 22 mars 2022.\n\n32. Estimant que la communication faite par le conseil de A______ la veille à 15h30 n’était\npas acceptable et que A______ avait été dûment convoquée, le Secrétaire général a rédigé\nun compte-rendu, qui a été signé par le Secrétaire général et K______.\n\nPar courrier recommandé du 30 mars 2022 anticipé par courriel, le Secrétariat général a\nenvoyé le compte-rendu de Me B______.\n\nIl ressort, en substance, de ce compte-rendu de sept pages accompagné de nombreuses\nannexes qu’outre ce qui avait été constaté lors des entretiens des 16 avril 2021 et\n10 décembre 2021, aucun des juges du TMin ne souhaitait voir A______ attribuée à son\ncabinet, tous considérant, à l’instar de la hiérarchie administrative, que l’intéressée ne\ndisposait pas des compétences attendues d’une greffière-juriste, malgré son niveau d’études\net d’expérience.\n\n"}