3.3. L’élément décisif réside toutefois dans le fait que le greffier ou la greffière-juriste ne dispose, dans le cadre des activités qu’il/elle traite pour la CAPJ, toutes tâches confondues, d’aucune autonomie, étant soumise, à tous égards, aux instructions du Président, du Vice- Président ou de la Cour dans son ensemble, étant rappelé que les juges titulaires et suppléants sont élu/es en fonction de leurs compétences, connaissances et expérience du fonctionnement du Pouvoir judiciaire. Que le greffier ou la greffière-juriste assume, séparément, d’autres tâches, selon un mode de fonctionnement possiblement différent au sein de la chancellerie d’Etat, est en conséquence sans pertinence.