Ainsi que cela ressort des faits décrits sous chiffre 2 de la partie en fait ci-dessus, les attributions des greffiers et greffières (-juristes) ont été définies avec précision et les mesures nécessaires à la préservation du secret de fonction entre les affaires traitées par la CAPJ, d’une part, et les autres tâches incombant à la chancellerie d’Etat, ont été prises. Aucun conflit de quelque type que ce soit ne peut donc se produire, les activités respectives de la CAPJ et de la chancellerie d’Etat étant strictement délimitées et séparées.