1.4. Le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (ATF 132 II 485, consid. 4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être requise aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et les références citées). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours.