Ainsi, l'appartenance d'un juge fédéral au même groupe d'intérêts ou à la même association que le juge cantonal ayant rendu la décision attaquée ne suffit pas. De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (Arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016, consid. 2.2 et les références citées). Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007, consid. 5.1).