La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires ; l'art. 30 LOJ s’applique. Si la requête en récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision (art. 15 al. 5 LPA). Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 15B al. 1 LPA).