ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles (art. 15 al. 2 LPA). CAPJ 1_2023 -4- A teneur de l'al. 4 de cette disposition légale, la requête en récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.