soulevé d’objection à la présence de C______ en sa qualité de greffière-juriste. 8. Dans sa détermination du 8 mars 2023, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire a fait valoir que, selon l’art. 47 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC – RS 272), applicable par analogie, les greffiers et greffières juristes sont soumis aux règles sur la récusation lorsqu’ils ont un rôle à jouer dans la formation de la volonté du tribunal. Or, tel n’est pas le cas en matière administrative, dès lors que la LPA ne confère au greffier ou à la greffière aucun droit de participation à la délibération ni aucune voix consultative. Le système mis en place en application de l’art.