{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382869?doc=", "Checksum": "4dcf4e575de4aa3ebeeb2d48a548941b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000004_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "dd513c2bc07afa2d90b0f3ccc9765881"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉCUSATION | LPA.15A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "7c743f846ce115f12f8ae7e30f6cc07c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nRÉCUSATION | LPA.15A\n\n1.4. Le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur\nest réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (ATF 132 II 485, consid. 4.3). Dès lors,\nmême si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit\nêtre requise aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de\nrécusation (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et les\nréférences citées). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En\ntous les cas, une requête en récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a\neu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du\n2 février 2016, consid. 2).\n\nLa teneur de l'art. 15A al. 4 LPA, qui prévoit que la requête en récusation doit être présentée\nsans délai par la partie qui l'invoque, implique qu'il incombe à cette dernière de faire preuve\nd'une certaine diligence : non seulement le délai de réaction à la suite de la connaissance\nd'un motif pouvant donner lieu à récusation doit être aussi court que peuvent l'exiger les\ncirconstances, mais l'on doit pouvoir exiger aussi de la partie, d'autant plus si elle est\nreprésentée par un avocat, de vérifier rapidement si des éléments laissent suspecter un\nmotif de récusation pour les personnes appelées à rendre la décision (CAPJ 6_2018,\nconsid. 2.2.3).\n\nCAPJ 1_2023\n-5-\n\n2. En l’espèce, il est établi, au vu des faits décrits sous chiffre 7 de la partie en fait ci-dessus,\nque le conseil de la requérante connaissait la fonction exercée par C______au sein de la\nCAPJ depuis plusieurs années, pour avoir participé à des audiences dans lesquelles elle\nintervenait ès qualités, en dernier lieu dans la cause CAPJ 4_2018, qui concernait par\nailleurs également une greffière-juriste. Dans cette mesure, ledit conseil aurait pu et dû\ninformer la requérante de la nécessité de solliciter la récusation de la greffière-juriste attitrée\nde la présente Cour dès le dépôt du recours le 11 janvier 2023 et non pas seulement dans\nsa réplique du 7 février 2023.\n\nLa requête s’avère, dès lors, irrecevable en raison de sa tardiveté.\n\n3.\n\n3.1. Voudrait-on considérer que le conseil de la requérante ne pouvait pas prévoir, avant de\nrecevoir dans le cadre de la présente cause, un élément concret relatif à la participation\neffective de C______ à la procédure, tel un courrier comportant son nom, la requête\ns’avérerait infondée.\n\n3.2. Afin de garantir l’indépendance de la CAPJ par rapport au Pouvoir judiciaire, dont la\nCommission de gestion et le Secrétaire général font partie, le législateur cantonal a\nprécisément instauré le rattachement administratif de la juridiction à la chancellerie d’Etat,\ncelle-ci continuant par ailleurs d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues.\n\nC’est en exécution de cette décision que le protocole du 13 mai 2017 a été élaboré et signé\npar le Président de la CAPJ alors en fonction et la chancelière d’Etat de l’époque.\n\nAinsi que cela ressort des faits décrits sous chiffre 2 de la partie en fait ci-dessus, les\nattributions des greffiers et greffières (-juristes) ont été définies avec précision et les mesures\nnécessaires à la préservation du secret de fonction entre les affaires traitées par la CAPJ,\nd’une part, et les autres tâches incombant à la chancellerie d’Etat, ont été prises.\n\nAucun conflit de quelque type que ce soit ne peut donc se produire, les activités respectives\nde la CAPJ et de la chancellerie d’Etat étant strictement délimitées et séparées.\n\n3.3. L’élément décisif réside toutefois dans le fait que le greffier ou la greffière-juriste ne\ndispose, dans le cadre des activités qu’il/elle traite pour la CAPJ, toutes tâches confondues,\nd’aucune autonomie, étant soumise, à tous égards, aux instructions du Président, du Vice-\nPrésident ou de la Cour dans son ensemble, étant rappelé que les juges titulaires et\nsuppléants sont élu/es en fonction de leurs compétences, connaissances et expérience du\nfonctionnement du Pouvoir judiciaire.\n\nQue le greffier ou la greffière-juriste assume, séparément, d’autres tâches, selon un mode de\nfonctionnement possiblement différent au sein de la chancellerie d’Etat, est en conséquence\nsans pertinence.\n\n4. La requête s’avère en conséquence infondée, dans la mesure de sa recevabilité.\n\n5. Vu l’issue de la présente, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de la requérante.\nAucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.\n\n***\n\nCAPJ 1_2023\n-6-\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Rejette la requête en récusation présentée le 7 février 2023 par Madame A______ à\nl'encontre de Madame C______.\n\n- Met un émolument de CHF 500.- à charge de Madame A______.\n\nDit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin\n2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.\n\n"}