{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382869?doc=", "Checksum": "4dcf4e575de4aa3ebeeb2d48a548941b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000004_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "dd513c2bc07afa2d90b0f3ccc9765881"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉCUSATION | LPA.15A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "7c743f846ce115f12f8ae7e30f6cc07c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.04.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nRÉCUSATION | LPA.15A\n\n8. Dans sa détermination du 8 mars 2023, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire a fait\nvaloir que, selon l’art. 47 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC –\nRS 272), applicable par analogie, les greffiers et greffières juristes sont soumis aux règles\nsur la récusation lorsqu’ils ont un rôle à jouer dans la formation de la volonté du tribunal. Or,\ntel n’est pas le cas en matière administrative, dès lors que la LPA ne confère au greffier ou à\nla greffière aucun droit de participation à la délibération ni aucune voix consultative. Le\nsystème mis en place en application de l’art. 139 LOJ garantit précisément l’indépendance\nde la CAPJ et de son personnel par rapport au Pouvoir judiciaire et la subordination des\ngreffiers et greffières juristes aux instructions des juges. Aucun motif de récusation ne peut,\nen conséquence, être retenu concernant C______.\n\n9. Dans sa dernière écriture du 17 mars 2021, Me B______, représentant A______, a\npersisté dans son argumentation initiale relative au cumul de fonction de C______. Il ne\ns’est, en revanche, pas prononcé à propos du respect du délai pour solliciter la récusation.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. Aux termes de l'art. 15A al. 1 LPA, les juges, les membres des juridictions et les\nmembres du personnel des juridictions se récusent : a) s’ils ont un intérêt personnel dans la\ncause ; b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre\nd’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou\ncomme médiateur ; c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou expartenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans\nla même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple\navec l’une de ces personnes ; d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au\ntroisième degré en ligne collatérale d’une partie ; e) s’ils sont parents ou alliés en ligne\ndirecte ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une\npersonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ; f) s’ils\npourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié\nou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Ne constitue pas à elle seule un motif de\nrécusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures\nprovisionnelles (art. 15 al. 2 LPA).\n\nCAPJ 1_2023\n-4-\n\nA teneur de l'al. 4 de cette disposition légale, la requête en récusation doit être présentée\nsans délai et par écrit à la juridiction compétente.\n\nLa décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du\npersonnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le\nvice-président et deux juges titulaires ; l'art. 30 LOJ s’applique. Si la requête en récusation\nvise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une\njuridiction, ce dernier ne peut participer à la décision (art. 15 al. 5 LPA).\n\nLes opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si\nune partie le demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de\nrécusation (art. 15B al. 1 LPA).\n\n1.2. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss CPC, ces derniers, tout comme\nles art. 56 ss du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0),\navec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs,\nsur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS\n173.110), si bien que la doctrine et la jurisprudence rendue à leur sujet valent en principe\nde manière analogue (ATA/179/2014 du 25 mars 2014, consid. 5 et les références citées).\n\n1.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif de récusation invoqué doit être\nsérieux car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement sous peine de\ncompromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une\ncour suprême dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément\nsuspectés est concerné. L'impartialité du juge est en principe présumée, et il faut des motifs\nsérieux pour s'écarter de cette règle. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une\napparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. L'origine du\nmagistrat, son domicile, sa langue, le parti politique auquel il appartient ou sa confession ne\nsauraient à eux seuls justifier une demande de récusation. Ainsi, l'appartenance d'un juge\nfédéral au même groupe d'intérêts ou à la même association que le juge cantonal ayant\nrendu la décision attaquée ne suffit pas. De même, le juge qui a déjà rendu une décision\ndéfavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut\nêtre accusé de prévention pour ce seul motif (Arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du\n22 septembre 2016, consid. 2.2 et les références citées).\n\nLes soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments\nextérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (Arrêt du Tribunal fédéral\n2C_171/2007 du 19 octobre 2007, consid. 5.1).\n\n"}