qu’il était mis fin aux rapports de service la liant au Pouvoir judiciaire, pour motif fondé, conformément à l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC – RS/GE B 5 05), avec effet au 28 février 2023, et qu’elle était libérée de son obligation de travailler, les éventuelles heures supplémentaires et le solde de vacances étant supposés pris ou compensés durant le délai de congé.