{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382862?doc=", "Checksum": "a98f8b12870e61e686b6adc9d92e5042"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000003_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "206631d3e0146c59e6266bffd554d0c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "6bdee4e450722b1a2d83fe603ee14e72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\nLa recourante ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme qu’il lui serait difficile de trouver un\nautre travail. Le recourante est au bénéfice d’une formation solide et d’expériences multiples\net l’examen précité du Dr G______ atteste qu’elle est parfaitement apte au travail. Son âge\nne saurait raisonnablement être qualifié de handicap pour des recherches d’emploi, pas plus\nque le fait d’être la mère de deux enfants par ailleurs scolarisés.\n\nLa recourante aura droit, si nécessaire, aux prestations de l’assurance chômage et elle ne\nrend pas vraisemblable que ses ressources propres et celles de son époux ne suffiraient pas\nà couvrir les charges essentielles de la famille durant la période transitoire, soit jusqu’à ce\nqu’elle ait trouvé un nouvel emploi.\n\nAu vu de la jurisprudence citée plus haut, l’atteinte à la réputation alléguée par la recourante\nne justifie pas l’octroi de mesures provisionnelles. La situation de la recourante n’a pas été\nébruitée et ses difficultés dans sa dernière fonction n’ont rien de déshonorant.\n\nEn revanche, l'intérêt public à la préservation des finances de l'entité publique intimée, qui\nserait alors exposée au risque que la recourante ne puisse pas rembourser les traitements\nen cas de rejet de son recours, est important et prime l'intérêt financier de la recourante à\npercevoir son salaire durant la procédure.\n\n6.4. Les conditions à l’octroi de mesures provisionnelles n’étant pas remplies, la requête\nd’octroi de l’effet suspensif doit être rejetée.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par A______, le 9\njanvier 2022, contre la décision du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire du 22\nnovembre 2022.\n\nCAPJ 1_2023\n- 10 -\n\n- Réserve les frais, émolument et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, et au Secrétaire\ngénéral du Pouvoir judiciaire.\n\nLa Vice-présidente :\n\nRenate PFISTER-LIECHTI\n\nGenève, le 3 mars 2023 La greffière :\n\nShannon RIEDY\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me B______\nainsi qu’au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.\n\nCAPJ 1_2023\n"}