{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382862?doc=", "Checksum": "a98f8b12870e61e686b6adc9d92e5042"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000003_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "206631d3e0146c59e6266bffd554d0c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "6bdee4e450722b1a2d83fe603ee14e72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\n5.2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le\nprésident, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21, al. 2\nLPA et art. 5, al. 1 du règlement de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre\n2014 [RCAPJ – E 2 05.48]).\n\n5.3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles\ncompte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der\nSuspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard\nWALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont\nlégitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la\nsauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/29/2018 du 15 janvier\n\nCAPJ 1_2023\n-8-\n\n2018, consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017, consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre\n2016, consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015, consid. 2).\n\nElles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à\nune condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre\nd’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités ; ATA/1169/2017 du 8 août\n2017, consid. 3 ; ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017, consid. 8 ; ATA/622/2017 du 31 mai\n2017, consid. 9 ; ATA/626/2016 du 19 juillet 2016, consid. 10). Ainsi, dans la plupart des\ncas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante\nou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle\ndemandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren\nund Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265).\n\n5.4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les\nordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149,\nconsid. 2.2 ; 127 II 132, consid. 3 = RDAF 2002 I 405).\n\n5.5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours\ndoit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus\nimportantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est\nsubordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé\nprépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_1161/2013 du 27 février 2014, consid. 5.5.1).\n\n5.6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité\nde recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut\nstatuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185, consid. 2b ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009, consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\n5.7. En droit disciplinaire, un dommage psychologique ou d'image résultant du fait de la\nlibération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de\nservice ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire (ATA/29/2018 du 15\njanvier 2018, consid. 7 ; ATA/443/2016 du 26 mai 2016, consid. 6 ; ATA/1383/2015 du 23\ndécembre 2015, consid. 2).\n\n5.8. De manière générale, l'intérêt privé du recourant à conserver son activité\nprofessionnelle et à continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l'intérêt public à\nla préservation des finances de l'Etat (ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/622/2017 du 31\nmai 2017, consid. 9 ; ATA/955/2016 du 9 novembre, consid. 9 ; ATA/471/2016 du 6 juin\n2016, consid. 9 et les références citées).\n\n6.\n\n6.1. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, l’octroi de l’effet suspensif requis par la\nrecourante reviendrait à anticiper le jugement au fond, puisqu’il la maintiendrait dans sa\nfonction, contrairement à la décision entreprise du 22 novembre 2022. La requête ne porte,\ndès lors, pas sur un minus ou un aliud.\n\n6.2. La mise en balance, d’une part, de l'intérêt public du Pouvoir judiciaire à appliquer\nimmédiatement la décision contestée, en particulier pour le bon fonctionnement de la\njuridiction concernée et, d’autre part, de l’intérêt de la recourante à poursuivre son activité de\ngreffière-juriste durant la procédure de recours, s’avère, prima facie, peu favorable à cette\ndernière.\n\nCAPJ 1_2023\n-9-\n\nAinsi que cela ressort des faits décrits sous chiffre 7 de la partie en fait ci-dessus, depuis que\nla recourante travaille au Tribunal des mineurs, ses prestations sont qualifiées\nd’insuffisantes, sous l’angle de l’efficacité et de la qualité, par l’ensemble des magistrat/e/s,\nqui sont les principaux intéressés, et ce en dépit d‘aménagements divers et d’un suivi étroit.\n\nCette évaluation négative n’autorise, prima facie, guère d’espoir que la situation puisse\ns’améliorer, que ce soit dans cette juridiction ou dans une autre, quand bien même la\nrecourante continue d’offrir ses services. Cette voie paraît d’autant moins envisageable que,\ndans son examen du 12 janvier 2023, le Dr G______, médecin-conseil du Pouvoir judiciaire,\nn’a décelé aucune limitation fonctionnelle de la capacité de travail de la recourante, sauf en\nce qui concerne précisément le Pouvoir judiciaire.\n\n6.3. S’agissant du dommage difficilement réparable que la recourante invoque, force est de\nconstater qu’il n’est pas rendu vraisemblable.\n\n"}