{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382862?doc=", "Checksum": "a98f8b12870e61e686b6adc9d92e5042"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000003_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "206631d3e0146c59e6266bffd554d0c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "6bdee4e450722b1a2d83fe603ee14e72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\n10. Par courrier du 27 avril 2022, Maître B______ a contesté la réalité de prestations\ninsuffisantes imputables à A______, a critiqué la manière dont l’entretien du 22 mars 2022\navait été fixé et a exigé différentes mesures d’instruction.\n\nLe 6 mai 2022, le Secrétaire général a répondu à l’avocat que les allégations formulées\nrelativement à l’accompagnement dont A______ avait bénéficié, à la qualité de l’évaluation\nde ses prestations et à l’existence d’un quelconque comportement attentatoire à sa\npersonnalité étaient contestées, que A______ n’avait jamais fait état à sa hiérarchie d’une\nsituation familiale ou de santé difficile et n’avait pas laissé transparaître de signe susceptible\nde permettre à sa hiérarchie de s’interroger quant à l’existence d’une telle situation.\n\nUne rencontre a eu lieu le 24 mai 2022 entre le Secrétaire général, A______ et son conseil,\nainsi que la directrice des ressources humaines. Un délai échéant le 22 juin 2022 a été\nimparti à A______ pour se déterminer concernant les mesures alternatives possibles à une\nrésiliation des rapports de service, soit un transfert à la Cour pénale de la Cour de justice ou\nle financement de mesures d’accompagnement visant une réorientation professionnelle.\nA______ ne s’est pas déterminée.\n\nPar courrier du 6 juillet 2022, le Secrétaire général a néanmoins ouvert une procédure de\nreclassement.\n\nPar courrier du 5 octobre 2022, le Secrétaire général a informé A______ qu’aucun poste de\ngreffière-juriste, avec un niveau d’exigences moins élevé que celui du Tribunal des mineurs,\nn’avait été identifié au Pouvoir judiciaire.\n\n11. À la demande de la Cellule santé du Pouvoir judiciaire, le docteur G______, médecin\nconseil, a examiné la capacité de travail de A______. À cet effet, un entretien d’une durée de\n75 minutes a eu lieu le 12 janvier 2023. L’expert n’a retenu aucune limitation fonctionnelle et\naucune incapacité de travail, à l’exception d’une incapacité de travail totale pour le Pouvoir\njudiciaire. Le pronostic était mauvais pour l’employeur actuel et bon pour tout autre\nemployeur.\n\n12. Par courrier du 13 février 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à\njuger sur effet suspensif.\n\nEN DROIT\n\n1. A teneur de l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, du\n26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire est\ncompétente pour « connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission de\ngestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et\nobligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire ».\n\nCAPJ 1_2023\n-7-\n\nSont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par\nl’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et\nayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de\nconstater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, de rejeter\nou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater\ndes droits ou obligations (art. 4 al. 1 let. a – c de la loi genevoise sur la procédure\nadministrative, du 12 septembre 1985 [LPA – RS/GE E 5 10]).\n\n2. Selon l’art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire est\nrégie par la LPA.\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont soumis à la LPAC (art. 1 al. 1\nlet. d LPAC). À ce titre, ils relèvent de l’autorité de la Commission de gestion du Pouvoir\njudiciaire (art. 2 al. 3 LPAC). Cette dernière est l’autorité d’engagement et de nomination\n(art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut déléguer au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire la\ncompétence de procéder à l’engagement et à la nomination des membres du personnel\ndudit pouvoir (art. 11 al. 3 LPAC), de même que la compétence de résilier les rapports de\nservice (art. 17 al. 4 LPAC).\n\nA teneur de l’art. 2 al. 2 du règlement du personnel du Pouvoir judiciaire, du 5 novembre\n2020 (RPPJ – RS/GE E 2 05.50), le Secrétaire général est l’autorité compétente\nnotamment pour l’engagement, la fixation du traitement, la nomination et la résiliation des\nrapports de service du personnel du pouvoir judiciaire.\n\n5.\n\n5.1. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet\nsuspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution\nnonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne\ns’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont\ngravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n"}