{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382862?doc=", "Checksum": "a98f8b12870e61e686b6adc9d92e5042"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2023_2023-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000003_2023_CAPJ_1_2023.pdf", "Checksum": "206631d3e0146c59e6266bffd554d0c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:57", "Checksum": "6bdee4e450722b1a2d83fe603ee14e72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.03.2023 CAPJ/1/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nDécision du 3 mars 2023\nsur effet suspensif / mesures provisionnelles\n\nCAPJ 1_2023 ACAPJ/3/2023\n\nMadame A______, recourante\nreprésentée par Me B______, avocat\n\ncontre\n\nSECRETAIRE GENERAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Par courrier du 22 novembre 2022, notifié le lendemain, le Secrétaire général du Pouvoir\njudiciaire (ci-après : « le Secrétaire général » ou « l'intimé »), rappelant ses courriers\nantérieurs des 28 juin et 6 juillet 2022, a informé A______ (ci-après : la recourante) qu’il était\nmis fin aux rapports de service la liant au Pouvoir judiciaire, pour motif fondé, conformément\nà l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du\npouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC –\nRS/GE B 5 05), avec effet au 28 février 2023, et qu’elle était libérée de son obligation de\ntravailler, les éventuelles heures supplémentaires et le solde de vacances étant supposés\npris ou compensés durant le délai de congé.\n\nA teneur de ce courrier, l’entretien de service du 22 mars 2022, ainsi que les rapports des\nentretiens d’évaluation et de développement personnel des 16 avril et 10 décembre 2021\navaient démontré que les prestations de A______ ne correspondaient pas à la qualité\nattendue d’une greffière-juriste de son niveau d’expérience et qu’elles étaient en\nconséquence insuffisantes, tant selon la hiérarchie que selon la totalité des magistrates et\nmagistrats titulaires de la juridiction, en dépit des mesures de soutien prises par la direction.\nEn outre, la procédure de reclassement n’avait pas permis d’identifier un poste disponible au\nPouvoir judiciaire correspondant à ses capacités.\n\n2. Par acte du 9 janvier 2023 reçu au greffe de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire en date\ndu 11 janvier 2023, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à\nsa réintégration immédiate. Préalablement, la recourante a sollicité la restitution de l’effet\nsuspensif et l’administration de diverses mesures d’instruction. A______ a également pris\ndes conclusions subsidiaires.\n\nSur effet suspensif, la recourante a fait valoir que le prononcé du caractère exécutoire\nnonobstant recours devait apparaître comme indispensable à l’administration afin d’atteindre\nl’intérêt public poursuivi qui devait en outre être suffisamment déterminé, actuel et concret, et\nprésenter une importance considérable pour être subordonné à l’existence de justes motifs\nqui résidaient dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision. Il convenait ainsi d’effectuer une pesée des intérêts publics et\nprivés en jeu, ainsi que des chances de succès du recours.\n\nEn l’occurrence, toujours selon la recourante, la décision entreprise ne contenait aucune\nmotivation concernant le prononcé « exécutoire nonobstant recours ». Elle la priverait de tout\nrevenu à partir du 1er mars 2023 et de toute protection sociale et d’assurance, ce qui la\nplacerait dans une situation personnelle et financière particulièrement difficile qu’une\ndécision favorable au fond ne permettrait pas de réparer, étant âgée de 42 ans et ayant de\njeunes enfants à charge. De plus, cette décision l’obligerait à postuler auprès de différents\nemployeurs potentiels, processus dans le cadre duquel elle devrait exposer sa situation, ce\nqui anéantirait sa réputation professionnelle et ses chances de retrouver un emploi ; enfin,\nelle serait, en tout état, pénalisée par l’assurance chômage.\n\n3. Dans ses observations du 26 janvier 2023, le Secrétaire général a conclu au rejet de la\nrequête visant la restitution de l’effet suspensif au recours, avec suite de frais à la charge de\nla recourante. Il a considéré que l’intéressée ne démontrait pas, même sous l’angle de la\nvraisemblance, qu’en cas de refus de restitution de l’effet suspensif, ses éventuelles\nindemnités de chômage, les revenus de son conjoint, voire sa fortune personnelle, ne lui\npermettraient pas de subvenir aux besoins de sa famille. Les intérêts en jeu étaient ainsi de\nnature purement pécuniaire, de sorte qu’il ne pouvait être dérogé à la jurisprudence\nconstante selon laquelle l’intérêt privé de la recourante à conserver ses revenus devait céder\nle pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État. Quant aux chances de\nsuccès du recours, elles étaient faibles, dans la mesure où les principes fondamentaux\n\nCAPJ 1_2023\n-3-\n\navaient été respectés, en particulier le principe de la bonne foi, le principe de la\nproportionnalité ainsi que le droit d’être entendu.\n\n4. Dans sa réplique du 7 février 2023, la recourante a repris l’argumentation développée\ndans son recours et a réitéré son offre de services. Elle a fait valoir à cet égard que la\npoursuite des rapports de travail, qui devrait être la règle, ne causerait aucun préjudice\nfinancier, et encore moins irréparable, à l'autorité intimée, laquelle aurait identifié au moins\nun poste où elle pourrait évoluer, à savoir à la Cour pénale.\n\nLa recourante a aussi considéré que les chances de succès du recours n’étaient pas\n« faibles » comme le prétendait l’autorité intimée, ce d’autant moins que la violation de son\ndroit d’être entendue suffisait à faire admettre son recours.\n\n"}