Presque trois ans après la dernière audience et malgré les relances de A______ et celles de son avocat, par courrier du 23 décembre 2021, le Procureur B______ avait informé les parties du fait qu’il avait l’intention de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans la première plainte du 20 décembre 2016, l’instruction se poursuivant pour le surplus s’agissant des faits faisant l’objet de la seconde plainte du 2 février 2018. A______ n’avait pas pu déposer de recours pour déni de justice, faute de moyens financiers. 8. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 18 février 2022, le CSM a transmis son dossier en se référant, pour le surplus, à la décision entreprise.