A______ a repris l’argumentation développée devant le CSM, précisant à nouveau qu’il ne se plaignait pas « d’une décision du Procureur, mais de la manière dont le dossier a été traité ». Presque trois ans après la dernière audience et malgré les relances de A______ et celles de son avocat, par courrier du 23 décembre 2021, le Procureur B______ avait informé les parties du fait qu’il avait l’intention de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans la première plainte du 20 décembre 2016, l’instruction se poursuivant pour le surplus s’agissant des faits faisant l’objet de la seconde plainte du 2 février 2018.