{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2022_2022-08-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3101691?doc=", "Checksum": "0025ddadd65af988177699401529c9a9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2022_2022-08-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000011_2022_CAPJ_1_2022.pdf", "Checksum": "e406d5db77ee34485e04cc1371d96df0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:32", "Checksum": "4f515a90b01101fd6b68c33e11df0a9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n\nCAPJ 1_2022\n-5-\n\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, Berne 2011, p. 616, 617). Il s’ensuit\nque, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à\nl’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ),\ncelui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection\ndirect et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier,\nop.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet\négard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale\nATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral\n1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du\n20 septembre 2018 et 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique\nconstante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour former un\nrecours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de\nsurveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise\nen effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des\njusticiables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé, faute d’avoir, un intérêt\ndirect et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée.\n\nCAPJ 1_2022\n-6-\n\nIl s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours est irrecevable.\n\n6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que le recourant\nsemble adresser au magistrat mis en cause sont de la compétence des autorités de recours,\ndans la mesure où ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence. Le CSM a\nvérifié le journal de la procédure P/_____/2016 sans y constater une lenteur relevant du\ndisciplinaire. S’agissant de l’enveloppe remise au Procureur B______ lors de l’audience du\n16 janvier 2019 et des propos dont le prévenu l’aurait accompagnée, l’événement n’a\napparemment pas suscité de réaction ou d’inquiétude de l’avocat de A______, pourtant alors\nprésent, ni du CSM au sujet de l’impartialité du Procureur ou du caractère disciplinaire de\nson comportement.\n\n"}