{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2022_2022-08-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3101691?doc=", "Checksum": "0025ddadd65af988177699401529c9a9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2022_2022-08-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000011_2022_CAPJ_1_2022.pdf", "Checksum": "e406d5db77ee34485e04cc1371d96df0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:32", "Checksum": "4f515a90b01101fd6b68c33e11df0a9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 03.08.2022 CAPJ/1/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nA______ a repris l’argumentation développée devant le CSM, précisant à nouveau qu’il ne\nse plaignait pas « d’une décision du Procureur, mais de la manière dont le dossier a été\ntraité ». Presque trois ans après la dernière audience et malgré les relances de A______ et\ncelles de son avocat, par courrier du 23 décembre 2021, le Procureur B______ avait informé\nles parties du fait qu’il avait l’intention de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés\ndans la première plainte du 20 décembre 2016, l’instruction se poursuivant pour le surplus\ns’agissant des faits faisant l’objet de la seconde plainte du 2 février 2018. A______ n’avait\npas pu déposer de recours pour déni de justice, faute de moyens financiers.\n\n8. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 18 février 2022, le CSM a transmis son\ndossier en se référant, pour le surplus, à la décision entreprise.\n\n9. Par courrier du 27 mai 2022, A______ a informé la Cour que la procédure pénale\nouverte à la suite de sa plainte pénale du 20 décembre 2016 était toujours en cours, ses\nréquisitions de preuves présentées le 21 janvier 2022 étant par ailleurs restées sans suite.\n\n10. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique\npas en l’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\nCAPJ 1_2022\n-4-\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité\npour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure\ndevant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à\nson annulation ou à sa modification (let. c) (ACAPJ/3/2021 du 4 juin 2021, consid. 5.1. et\narrêts cités).\n\nA cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification\nou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission\ndu recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature\néconomique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet\nintérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision\nentreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.\nIl doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des\nadministrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les\narrêts cités).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\n"}